CETATEXT000007563883 J5XLX2001X12X0000000787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563883.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 01NC00787, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00787 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 3578 du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la liste des candidats admis au concours d'entrée à l'école des sages-femmes (session 2000) ; - de rejeter la demande de Mme X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le décret n 85-1046 du 27 septembre 1985 ; Vu l'arrêté du 5 février 1987 relatif au concours d'entrée aux écoles de sages-femmes ; Vu l'arrêté interministériel du 31 décembre 1999 . Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si l'arrêté du 5 février 1987 relatif au concours d'entrée aux écoles de sages-femmes prévoit dans son article 5 que : "le jury assure la correction des épreuves et établit la liste des candidats déclarés et reçus par ordre de mérite", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, si cela est nécessaire à l'organisation du concours, compte tenu notamment du nombre de candidats, le jury se divise en groupe d'examinateurs à la condition cependant que cette décision du jury ne compromette pas l'égalité entre les candidats ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les membres du jury du concours d'entrée à l'école de sages-femmes des hôpitaux universitaires de Strasbourg, organisé en application de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1999, se sont répartis en neuf groupes d'examinateurs pour assurer la correction des épreuves du concours auquel 212 candidats étaient inscrits ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à ce nombre de candidats, aucune nécessité ne justifiait pour l'examen des épreuves dont s'agit la division du jury en neuf groupes d'examinateurs ; que, par suite, dès lors que les opérations du concours ont été organisées en violation des principes précités, et alors même que les notes finales auraient été fixées par l'ensemble du jury, le ministre des affaires sociales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du jury du concours en date du 26 juin 2000 ; Sur les conclusions de Melle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 francs à Melle X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 000 francs à Melle X... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à Melle X.... 55-02-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - SAGES-FEMMES 61-035 SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX Arrêté 1987-02-05 art. 5 Arrêté 1999-12-31 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.