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97NC00611

CETATEXT000007563885 J5XLX2002X05X0000000611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563885.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 mai 2002, 97NC00611, inédit au recueil Lebon 2002-05-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00611 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1997 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 20 février 2002, présentés pour M. Julien X..., demeurant ..., par la SCP Welzer-Lefort-Bourdeaux, avocats au barreau d'Epinal ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 951413 du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner la chambre de métiers des Vosges à lui verser une somme de 692 659,02 F à titre de complément de rémunération ; 2°) - de condamner la chambre de métiers des Vosges à lui verser ladite somme ; 3°) - d'ordonner une expertise avec mission pour l'expert de procéder à la reconstitution de sa carrière et de chiffrer la perte subie concernant ses droits à la retraite, et de réserver ses droits de chiffrer le préjudice correspondant après dépôt du rapport d'expertise ; 4°) - d'enjoindre à la chambre de métiers des Vosges de lui allouer à l'avenir une rémunération mensualisée ; 5°) - de condamner la chambre de métiers des Vosges à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me ADAM, substituant Me JOUBERT, avocat de la chambre de métiers des Vosges, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., recruté en tant qu'agent contractuel par la chambre de métiers des Vosges, relève appel du jugement du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner son employeur à lui verser une indemnité représentant la différence entre les rémunérations qu'il a perçues et celles versées aux enseignants titulaires de la chambre de métiers ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers, applicable notamment au personnel enseignant, ces organismes peuvent engager des agents non soumis audit statut en vue notamment de satisfaire des besoins non permanents, les rapports desdits agents avec l'organisme employeur devant faire l'objet d'un accord écrit lors de leur engagement précisant entre autres informations la définition de l'emploi, la durée du contrat et la rémunération ; qu'aux termes de l'article R.116-21 du code du travail : "La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans ..." ; qu'en vertu de l'article R.116-23 du même code : "Dix-huit mois avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation" ; qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que les chambres de métiers peuvent recruter des agents non soumis au statut du personnel administratif pour exercer des fonctions au sein des centres de formation d'apprentis, dont les emplois répondent à des besoins non permanents eu égard à la durée limitée des conventions portant création de tels centres, d'autre part, que lesdits agents sont nécessairement engagés sous contrat à durée déterminée dont le terme ne peut excéder l'échéance de chaque convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de métiers des Vosges a pu légalement recruter M. X... pour exercer en qualité de moniteur d'enseignement pratique "coiffure hommes" au sein du centre de formation d'apprentis par contrats à durée déterminée prenant fin au terme de chaque convention de formation d'une durée de cinq ans ; que la circonstance que son emploi du temps soit fixé chaque année en fonction des programmes et des effectifs n'a pas pour effet de faire regarder M. X..., dont la rémunération horaire incluait les congés payés auxquels il a droit, comme recruté sous contrat à durée limitée à chaque période scolaireannuelle ; Considérant que M. X..., qui était rémunéré sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures d'enseignement dispensé, variable chaque mois, ne se prévaut en outre d'aucune disposition de nature législative ou réglementaire de laquelle il résulterait que son employeur aurait été tenu de mensualiser sa rémunération ; qu'une telle obligation ne saurait en tout état de cause résulter de la circulaire n° 1026 du ministre du commerce et de l'artisanat, qui ne comporte aucune prescription de cette nature ; que l'intéressé ne saurait davantage invoquer la méconnaissance du principe d'égalité avec les enseignants titulaires de la chambre de métiers affectés au centre de formation des apprentis, dès lors qu'il n'est pas placé dans une situation identique à la leur ; qu'enfin, la circonstance que son successeur aurait été mensualisé est sans incidence sur la légalité de son statut au sein du centre de formation d'apprentis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par la chambre de métiers des Vosges, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner la chambre de métiers des Vosges à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi du fait de la différence entre sa rémunération et celle des enseignants titulaires mensualisés ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ordonner une expertise aux fins de procéder à la reconstitution de sa carrière et de chiffrer la perte subie concernant ses droits à la retraite ainsi qu'à enjoindre à la chambre de métiers des Vosges de lui allouer à l'avenir une rémunération mensualisée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.7611 du code de justice administrative, de condamner M. X... à verser à la chambre de métiers des Vosges la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers des Vosges, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ainsi que les conclusions de la chambre de métiers des Vosges tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la chambre de métiers des Vosges. 01-04-03-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT Arrêté 1971-07-19 art. 2 Code de justice administrative L761-1, L7611 Code du travail R116-21, R116-23

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