CETATEXT000007563887 J5XLX2002X05X0000000747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563887.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 mai 2002, 97NC00747, inédit au recueil Lebon 2002-05-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00747 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée par le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ETMOSELLE, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 28 mars 1997 ; Le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 9670 du 28 janvier 1997 du tribunal administratif de Nancy en tant que ledit jugement a déclaré recevable une demande du syndicat F.O. du Foyer départemental de l'enfance dirigée simultanément contre deux délibérations du conseil général, et, subsidiairement, de réformer ledit jugement en tant qu'il a déclaré recevable la demande dirigée contre la délibération du 9 octobre 1995 relative au budget supplémentaire de cet établissement et qu'il a annulé ladite délibération ; 2° - de rejeter la demande du syndicat F.O. du Foyer départemental de l'enfance devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Mme X..., pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, saisi par le syndicat F.O. du Foyer départemental de l'enfance d'une unique requête tendant, d'une part, à annuler les délibérations du 9 octobre 1995 et du 4 décembre 1995 du conseil général relatives respectivement au budget supplémentaire de l'année 1995 du Foyer départemental de l'enfance et au budget primitif de cet établissement au titre de l'année 1996, d'autre part, à annuler divers avis émis par deux instances consultatives auprès de cet organisme, le tribunal administratif de Nancy, par jugement du 28 janvier 1997, a annulé la première délibération précitée et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET- MOSELLE relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la requête susrappelée du syndicat F.O. du Foyer départementale de l'enfance ; Sur les conclusions d'appel du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE : Considérant, d'une part, que les conclusions de première instance dirigées par le syndicat F.O. du Foyer départemental de l'enfance contre les deux délibérations précitées, qui ont trait au budget d'un même organisme, présentent entre elles un lien suffisant ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle le principe de l'indépendance des exercices énoncé par le règlement général sur la comptabilité publique, c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'ont pas entendu considérer ce faisant que ces deux délibérations constituaient une Aopération complexe , ont estimé que de telles conclusions pouvaient faire l'objet d'une même requête ; Considérant, d'autre part, que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, qui n'établit d'ailleurs pas que ladite délibération aurait fait l'objet d'une publication adéquate plus de deux mois avant l'enregistrement de la requête du syndicat F.O. du Foyer départemental de l'enfance, ne conteste pas l'affirmation expresse dudit syndicat selon laquelle ses conclusions dirigées contre la délibération susrappelée du 9 octobre 1995 ont été précédées de l'exercice d'un recours gracieux devant lui tendant à l'annulation de ladite délibération ; que, par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ne peut qu'être rejetée ; Sur la contestation par le syndicat F.O. du Foyer départemental de l'enfance de la régularité de la délibération du 4 décembre 1995 : Considérant que le syndicat précité conclut expressément à la confirmation du jugement attaqué et ne forme aucun appel incident en tant qu'il n'a pas fait droit aux autres conclusions de sa demande ; que, par suite, ledit syndicat ne saurait utilement faire valoir des moyens tendant à contester la régularité de la délibération du 4 décembre 1995 et des avis susrappelés ; Sur les conclusions du syndicat F.O. tendant à déclarer abusive la requête du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET MOSELLE : Considérant que si le juge administratif dispose, s'il s'y croit fondé, de la faculté d'infliger à un requérant une amende pour recours abusif, le syndicat défendeur n'est pas recevable à demander à la Cour de faire usage d'un tel pouvoir ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET MOSELLE est rejetée ainsi que les conclusions du syndicat F.O. du Foyer départemental de l'enfance.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et au syndicat F.O. du Foyer départemental de l'enfance. 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 54-01-08-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE UNIQUE CONTRE PLUSIEURS DECISIONS 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.