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97NC00758

CETATEXT000007563888 J5XLX2002X05X0000000758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 97NC00758, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00758 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1997 présentée par M. Jacques X... demeurant ... (Haut-Rhin) ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 1995 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 8 mars 2002 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 ; - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 12 mai 1995 : Considérant qu'informé par le ministre de l'intérieur de la perte totale de points du permis de conduire de M. X..., le préfet du Haut-Rhin était tenu d'enjoindre à M. X... de restituer son permis de conduire : qu'en procédant à cette demande de restitution le 12 mai 1995, il s'est borné à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points et se trouvait dans une situation de compétence liée ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public est dès lors inopérant ; Sur la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera ... du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... " ; Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L.11-1. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité" ; qu'aux termes de l'article R.258 du même code en vigueur à la même date : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie ( ...), il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction" ; que cette réduction est effectuée selon le barème établi en fonction de la gravité des infractions commises, à l'article R.256 en vigueur à la même date ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende forfaitaire par le conducteur, soit par la condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance ; qu'en outre, les dispositions de l'article L.11-1 et celles de l'article R.258 précitées prévoient que le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir ; que cette perte de points, directement liée à un comportement portant atteinte aux règles de la circulation routière, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de la personne intéressée ; que lorsque l'autorité administrative procède au retrait de points en appliquant le barème fixé à l'article R.256, proportionné à la gravité des infractions commises, sa décision est soumise au contrôle du juge administratif ; qu'ainsi, bien qu'il prévoie que le retrait de points est prononcé par une autorité administrative, et compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 décembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT Code de la route R256, R258 Loi 79-587 1979-07-11

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