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97NC00834

CETATEXT000007563892 J5XLX2002X05X0000000834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 mai 2002, 97NC00834, inédit au recueil Lebon 2002-05-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00834 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu, enregistrée le 12 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Edouard SZMAJA, demeurant 13, Boucle des Prés de SaintPierre à Thionville (Moselle) ; Vu l'ordonnance en date du 26 mars 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête susvisée de M. SZMAJA ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 15 avril 1997, présenté par M. SZMAJA, et le 3 juin 1998, présenté pour M. SZMAJA par Me Dubois, avocat au barreau de Nancy ; M. SZMAJA demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 942358- 942359-94273695294-952327 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant respectivement : - à ordonner à l'office public d'HLM de Thionville de lui payer des heures de travail retenues sur son traitement ainsi qu'une prime de fin d'année pour 1993 ; - à annuler la décision du 15 septembre 1992 portant reconstitution de carrière suite à sa réintégration et à condamner l'office public d'HLM à lui verser l'ensemble des salaires entre la période du 1er avril 1986 au 6 septembre 1992 et les versements à l'Ircantec pour ladite période ; - à ce qu'il soit ordonné à l'office public d'HLM de prendre en charge sa demande d'indemnités journalières depuis sa réintégration le 7 septembre 1992, de le considérer comme faisant partie du personnel auxiliaire à temps complet et de rétablir ses droits au sein de la mutuelle Mutex ; - à annuler la décision de licenciement prise à son encontre le 13 janvier 1995, à ce que ses congés payés lui soient payés et à ce que lui soit versé un douzième de la prime de Noël 1995 ; - à ce que l'OPHLM de Thionville soit condamné à lui payer deux jour de congés pour le solde de l'année 1994 et deux jours et demi pour le mois de janvier 1995 ; 2°/ d'annuler la décision de licenciement prise à son égard le 13 janvier 1995 ; 3°/ de le réintégrer au sein des services techniques de l'office public d'HLM de Thionville et de reconstituer sa carrière ; 4°/ de condamner l'office public d'HLM à lui payer une somme de 4 000 francs au titre des frais de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me DUBOIS, avocat de M. X..., et Me ROTH, avocat de l'OPHLM de Thionville, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. SZMAJA était employé en tant qu'agent contractuel par l'office public d'HLM de Thionville en qualité de gardien d'immeuble ; que, par décision du 13 avril 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la mesure de licenciement prise le 14 janvier 1986 à son encontre par le président de l'office ; que, par décision en date du 13 janvier 1995, ce dernier a procédé à nouveau au licenciement de M. SZMAJA ; que l'intéressé relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 en tant que ce jugement a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur le bien-fondé de la décision attaquée : Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse, survenue plus de deux ans après la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi antérieur, aurait été motivée par une quelconque intention de l'office public d'HLM de Thionville de faire obstacle à l'exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat, quelles qu'aient été les difficultés auxquelles cette réintégration a initialement donné lieu ; que la première décision de licenciement susrappelée n'ayant été annulée par le Conseil d'Etat que pour vice de forme, l'office public d'HLM de Thionville, qui n'a d'ailleurs pas motivé la nouvelle décision de licenciement par des faits antérieurs au 14 janvier 1986, comme il aurait été ainsi fondé à le faire, pouvait en outre légalement diligenter une nouvelle procédure de licenciement à l'égard de M. SZMAJA ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que de nombreux griefs ont été articulés à l'encontre de M. SZMAJA tels qu'absences injustifiées, refus de se soumettre aux instructions de ses supérieurs et négligences graves dans l'exécution de ses permanences des week-ends et jours fériés ; que l'intéressé, qui ne conteste pas la réalité même des faits qui lui sont reprochés, n'établit pas qu'il aurait été mis dans l'impossibilité d'exercer normalement ses fonctions en raison du défaut de mise à sa disposition d'un véhicule de service ainsi que d'un téléphone de service dont l'absence était compensée par un dispositif d'information approprié ; que, par suite, l'office public d'HLM a pu sans erreur manifeste d'appréciation procéder à son licenciement en invoquant les motifs susrappelés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. SZMAJA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de licenciement prise à son encontre ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à sa réintégration dans les services techniques de l'office et à sa reconstitution de carrière ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner M. SZMAJA à verser à l'office public d'HLM de Thionville la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public d'HLM de Thionville, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. SZMAJA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. SZMAJA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SZMAJA et à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Thionville. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code de justice administrative L761-1, L7611

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