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97NC00840

CETATEXT000007563894 J5XLX2002X05X0000000840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563894.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 mai 2002, 97NC00840, inédit au recueil Lebon 2002-05-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00840 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1997, présentée pour la S.A.R.L. GIL IGNACE dont le siège social est à Belleville-sur-Meuse (Meuse), par Me X..., avocat ; La société GIL IGNACE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 95339 du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre pour un montant de 27 406,38 francs par la commune de Liverdun et déclare sans fondement les décisions de recouvrement prises par le comptable du Trésor ; - d'annuler le titre exécutoire de 27 406,38 francs émis par la commune de Liverdun et de déclarer sans fondement les décisions de recouvrement prises par le comptable du Trésor ; - de condamner la commune de Liverdun à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'il suit de là, et dès lors notamment que l'article 13.12.5° du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux prévoit expressément que les pénalités doivent être comprises dans les décomptes mensuels pris en compte ensuite dans le décompte global, que la commune de Liverdun ne pouvait légalement, en dehors de ce cadre et alors que le règlement définitif des comptes n'était pas intervenu, émettre un titre de perception à l'encontre de la société GIL IGNACE en vue de recouvrer les pénalités dues par cette dernière en application des dispositions de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales en raison du retard mis par cette société à réaliser les travaux qui lui avaient été confiés en vue de la construction d'un centre socio-culturel ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif a admis que le maître de l'ouvrage était fondé, au moyen d'un titre exécutoire, à réclamer ces pénalités de retard ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en défense par la commune de Liverdun devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il ne résulte pas l'instruction que le titre de perception en date du 20 mai 1994 émis par la commune de Liverdun à l'encontre de la société GIL IGNACE et que le commandement de payer adressé le 25 octobre 1994 à cette même société par le comptable du Trésor de Toul Nord aient mentionné les voies et délais de recours ; qu'ainsi, compte tenu des dispositions de l'article R.104 alors applicable du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la commune de Liverdun n'est pas fondée à soutenir que la société GIL IGNACE ne pouvait plus les contester devant le tribunal administratif par la voie de l'action ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GIL IGNACE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception en date du 20 mai 1994 et à la décharge des obligations de payer qui procèdent du commandement de payer du 28 octobre 1994 et du dernier avis avant poursuite du 16 janvier 1995 ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Liverdun à verser une somme de 1 000 euros à la société GIL IGNACE au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société GIL IGNACE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à la commune de Liverdun au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 11 février 1997 est annulé.Article 2 : Le titre de perception émis le 20 mai 1994 par la commune de Liverdun est annulé. La société GIL IGNACE est déchargée de l'obligation de payer portant sur le montant des sommes réclamées par le commandement de payer notifié le 25 octobre 1994 et le dernier avis avant poursuites du 16 janvier 1995.Article 3 : La commune de Liverdun est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la société GIL IGNACE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la commune de Liverdun fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société GIL IGNACE et à la commune de Liverdun. Copie en sera adressée pour information au trésorier payeur général de Meurthe-et-Moselle. 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD 39-05-02-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE Code de justice administrative L761-1

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