CETATEXT000007563895 J5XLX2002X05X0000000854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563895.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 mai 2002, 97NC00854, inédit au recueil Lebon 2002-05-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00854 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu le recours, enregistré le 14 avril 1997, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 95513-96748-961277 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 27 juin 1995 et 20 février 1996 décidant, pour la première, et confirmant, pour la seconde, la mutation d'office de M. Pierre X... pour la base aérienne de Colmar ; - de rejeter la demande d'annulation de ces décisions présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite d'un incident avec un militaire du rang qu'il a frappé, le sergent-chef X... servant sur la base aérienne de Faaa (Tahiti) d'une part, a été sanctionné par la punition d'un blâme et, d'autre part, a fait l'objet d'une décision de déplacement d'office en métropole ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé cette décision de déplacement d'office prise le 27 juin 1995, ainsi que la décision de rejet du recours hiérarchique qui avait été formé contre celle intervenue le 20 février 1996 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... au recours du MINISTRE : Considérant que la circonstance que le MINISTRE DE LA DEFENSE a, comme il y était tenu dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance, versé la somme au paiement de laquelle il a été condamné par les premiers juges sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut être regardée comme valant acquiescement audit jugement et, en conséquence, renonciation à faire appel ; Sur les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant, en premier lieu, que, dans les conditions où elle est intervenue, la mutation de M. X..., alors même qu'elle avait été prononcée en considération de faits personnels à l'intéressé, n'a pas eu le caractère d'une sanction disciplinaire et a été prise par l'autorité militaire dans l'intérêt du service en application des dispositions combinées des articles 12 et 32 du statut général des militaires ; Considérant, en second lieu, que dès lors que l'article 14 de la loi du 3 août 1995 n'amnistiait que les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires et que le déplacement d'office n'est pas une sanction disciplinaire au sens de ces dispositions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées reposent sur des faits qui étaient couverts par la loi d'amnistie est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses deux décisions au double motif que le déplacement d'office avait le caractère d'une sanction disciplinaire et que les faits à l'origine de cette sanction étaient amnistiés ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le requérant devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment aux circonstances à l'origine de la mesure en litige, la décision de déplacement d'office soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé les décisions des 27 juin 1995 et 20 février 1996 ; Sur les conclusions de M. X... fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme à M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 30 décembre 1996 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des décisions du MINISTRE DE LA DEFENSE des 27 juin 1995 et 20 février 1996 et à sa condamnation sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X.... 08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 95-884 1995-08-03 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.