CETATEXT000007563899 J5XLX2002X05X0000000879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/38/CETATEXT000007563899.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 mai 2002, 97NC00879, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00879 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Virginie X..., demeurant Bâtiment Lannes, ZAC du Breuil à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), par Me Humbert-Senninger, avocat au barreau de Nancy ; Mlle X... demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96573 du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Pont-à-Mousson à raison du préjudice subi consécutivement à l'intervention dont elle a fait l'objet dans cet établissement le 4 mai 1994, et, subsidiairement, à ordonner avant-dire droit un complément d'expertise sur la nécessité de pose d'un garrot et à lui verser une provision de 100 000 francs à valoir sur le préjudice subi ; 2°/ d'ordonner ledit complément d'expertise ; 3°/ de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat en application de l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 4°/ d'ordonner la réouverture des débats après accomplissement des opérations d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me HUMBERT-SENNINGER, avocat de Mlle X..., et de Me VILMIN, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE PONT-à-MOUSSON, -et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la responsabilité du service public hospitalier ne peut, en cas de dommages survenus aux malades soignés en clinique ouverte, être engagée qu'au cas où il est établi que ces dommages ont pour cause un mauvais fonctionnement du service public résultant soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition du praticien opérant en clinique ouverte ; Considérant que Mlle X... a été admise le 4 mai 1994 dans la clinique ouverte du centre hospitalier de Pontà-Mousson en vue d'y être opérée de verrues plantaires ; que, consécutivement à cette opération, elle est restée atteinte d'une paralysie du pied et des orteils droits avec claudication et recherche la responsabilité du centre hospitalier à raison du préjudice subi ; Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges que l'intervention chirurgicale pratiquée sur la personne de Mlle X... a été effectuée selon les règles de l'art et que l'affection dont souffre l'intéressée ne procède d'aucune faute commise à l'occasion de l'intervention, dans les soins postopératoires ou dans l'organisation du service ; que l'expert a, ce faisant, implicitement mais nécessairement écarté l'existence d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital et d'une défectuosité du garrot pneumatique utilisé au bloc opératoire, qu'il a décrit comme étant en parfait état de marche ; qu'au surplus, Mlle X... précisant ne rechercher que la responsabilité sans faute du centre hospitalier au titre de l'aléa thérapeutique, ses conclusions au fond seraient en tout état de cause insusceptibles d'être accueillies sur ce fondement dès lors que, comme il vient d'être dit, la responsabilité du service public hospitalier ne peut être recherchée à raison d'une intervention effectuée en clinique ouverte que dans les hypothèses précitées, reposant toutes sur l'existence d'une faute ; que, par suite, une éventuelle expertise destinée à déterminer l'utilité de l'emploi d'un garrot lors de l'opération, l'appartenance de ce matériel au service public, la qualité de la personne l'ayant utilisé et l'état de ce matériel serait dépourvue de tout caractère utile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête et à demander, avant- dire droit sur ses conclusions tendant à engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Pont-à-Mousson, d'ordonner un complément d'expertise ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au centre hospitalier de Pont-à-Mousson. 54-04-02-02-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE 60-01-02-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - CAS DANS LESQUELS LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE 60-02-01-01-01-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - UTILISATION DU MATERIEL
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