CETATEXT000007563901 J5XLX2002X05X0000000984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563901.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 mai 2002, 97NC00984, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00984 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE, dont le siège est ... (Meurthe-et Moselle), par la S.C.P. Vilmin-Gundermann, avocat au barreau de Nancy ; LE CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE demande à la Cour : 1° - à titre principal, de surseoir à statuer sur la requête des consorts X... A... jusqu'à l'issue de leur plainte avec constitution de partie civile déposée consécutivement au décès de M. Renaldo X... A... ; 2° - subsidiairement, d'annuler le jugement du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a fait partiellement droit à la requête des consorts X... A... et de rejeter leur demande devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me VILMIN, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE, et de Me Z..., pour Me BERRUX, avocat des consorts X... A..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Renaldo X... A... a été transféré le 1er août 1995 au CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE à la suite d'une tentative de suicide par absorption de médicaments ; qu'après avoir été autorisé à regagner son domicile le lendemain après-midi, l'intéressé s'est donné la mort au domicile familial dans la soirée du 3 août à l'aide d'une arme à feu ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a engagé sa responsabilité, partagée avec celle des consorts X... A..., du fait des conséquences dommageables du décès de la victime, cependant que ces derniers effectuent appel incident en demandant de consacrer l'entière responsabilité du centre hospitalier et de majorer l'évaluation de leur préjudice ; Sur les conclusions du centre hospitalier tendant au sursis à statuer : Considérant que, s'il a initialement conclu à titre principal à ce que la Cour sursoie à statuer jusqu'à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts X... A... devant le juge d'instruction des chefs d'homicide involontaire et de non assistance à personne en danger, le CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE doit être regardé comme ayant renoncé à ces conclusions dans le dernier état de ses écritures, par lesquelles il a informé la Cour de ce que le juge d'instruction avait rendu sur cette plainte une ordonnance de non-lieu devenue définitive ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche de consultation dressée par le médecin psychiatre attaché à l'établissement, qu'alors même qu'il connaissait le motif de l'admission en urgence de M. Di A... le 1er août 1995 et les antécédents médicaux de ce dernier, qui avait notamment été hospitalisé précédemment en unité spécialisée, dont une dernière fois en novembre 1994, le service hospitalier a remis l'intéressé à sa famille dès le lendemain sans prescrire un quelconque suivi médical et en lui demandant uniquement de se rendre à une nouvelle consultation le 10 août suivant dans l'attente du retour de congés de son médecin-psychiatre traitant ; qu'il n'est en outre pas contesté qu'aucune instruction ni conseil n'ont été prodigués aux membres de la famille de M. Di A..., qui indiquent sans être contredits n'avoir pu rencontrer le médecin en charge du service malgré leurs efforts déployés en ce sens ; qu'il n'est pas davantage établi que, comme le soutient le centre hospitalier, un traitement aurait été prescrit à M. Di A... ; que c'est par suite par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont estimé qu'en autorisant la sortie du malade sans s'assurer de son suivi psychologique et de son réel rétablissement, le CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE avait commis une faute qui, par là même, n'était pas sans lien avec son suicide survenu le lendemain ; que la circonstance que la plainte avec constitution de partie civile dirigée par les consorts X... A... contre deux médecins attachés à l'établissement se soit conclue par une ordonnance de non-lieu devenue définitive est sans incidence sur la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant toutefois que dès son retour du centre hospitalier, M. Di A... a manifesté à deux de ses proches son intention de tenter à nouveau de mettre fin à ses jours ; qu'il a pu s'emparer sans difficulté d'une arme et de cartouches détenues depuis longtemps dans la demeure familiale ; que c'est par suite également à juste titre que le tribunal a considéré que, compte tenu des précédentes tentatives de suicide de l'intéressé, le défaut de surveillance dont il aurait dû faire l'objet et la présence d'une arme au domicile constituaient une faute de nature à atténuer la responsabilité du centre hospitalier, qu'il a pu par une juste appréciation des circonstances de l'espèce limiter à la moitié des conséquences dommageables résultant du décès de la victime pour les membres de sa famille et la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ; que le tribunal n'a par ailleurs pas fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi par ses proches ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE et les conclusions incidentes des consorts X... A... doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE soit condamné à lui régler l'intégralité des débours qu'elle a supportés doivent, en tout état de cause, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE à verser aux consorts X... A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X... A..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser au CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE est rejetée ainsi que l'appel incident des consorts X... A... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE versera aux consorts X... A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE, à M. Giovanni X... A..., à Mme Y..., à Melle Stéphanie X... A..., à MM. Jean-François, Emmanuel et Adriano X... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code de justice administrative L761-1
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