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98NC00523

CETATEXT000007563903 J5XLX2002X02X0000000523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 2002, 98NC00523, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00523 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1998 sous le n 98NC00523, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 9 mai 2000, présentée pour M. Jean-Claude Y... demeurant à Breuschwickersheim (Bas-Rhin), ..., par Me X..., avocat; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 922030 et 932759 du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1991 ; 2 ) - de prononcer la décharge demandée ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions posées par l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III du même code ... sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ... ." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 44 bis III : " ... les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté ... ." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'E.U.R.L. Alsace Fruits, qui a pour objet le commerce de fruits et légumes, a débuté son activité le 1er décembre 1986 ; qu'elle a été créée par M. Y..., jusqu'alors cadre, responsable des achats de la S.A.R.L. Soprimal, société dont l'activité consistait, d'une part, à gérer différents magasins d'alimentation dans le département du Bas-Rhin et, d'autre part, à fournir des commerçants de détail en fruits et légumes; que, dès sa création, l'E.U.R.L. Alsace Fruits a repris une partie de la clientèle de la S.A.R.L. Soprimal et a fourni en fruits et légumes les propres magasins de cette dernière société, alors que cet approvisionnement était précédemment assuré par la S.A.R.L. Soprimal elle-même ; que, par ailleurs, pour les besoins de son activité, l'E.U.R.L. Alsace Fruits a repris, à la fin de l'année 1986, un véhicule utilitaire appartenant à la S.A.R.L. Soprimal, puis a, ultérieurement, acquis l'un des fonds de commerce de vente de fruits et légumes appartenant à cette société ; qu'eu égard à ces éléments, et alors même que M. Y... n'aurait eu, au sein de la S.A.R.L. Soprimal, qui a finalement cessé toute activité au cours de l'année 1992, ni la qualité d'associé, ni celle de dirigeant, et aurait quitté ses fonctions dans la société à la suite d'un licenciement pour motif économique, l'E.U.R.L. Alsace Fruits doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une partie de l'activité préexistante de la S.A.R.L. Soprimal ; que, par suite, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Claude Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Code de justice administrative L761-1

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