CETATEXT000007563905 J5XLX2002X02X0000000608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 février 2002, 01NC00608, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00608 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu les recours du ministre de l'agriculture et de la pêche enregistrés au greffe de la Cour les 31 mai et 5 juin 2001 ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 3 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 3 mars 1997, diminuant les surfaces exploitées par M. X... en maïs donnant lieu à paiements compensatoires au titre de l'année 1996 et le rejet du recours gracieux formé par M. X... contre cette décision le 30 avril 1997 ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 / d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du conseil des communautés européennes n 1765-92 CEE du 30 juin 1992 modifié ; Vu le règlement du conseil des communautés européennes n 3508-92 CEE du 27 novembre 1992 modifié ; Vu le règlement de la commission des communautés européennes n 3887-92 du 23 décembre 1992 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me NUNGE, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il s'est fondé principalement sur la production par M. X... d'un bail rural prenant effet au 1er janvier 1995, alors qu'un autre agriculteur justifiait, au 5 mai 1994, d'un maintien du bail sur les mêmes parcelles ; que le tribunal administratif a estimé que la qualité de M. X... d'exploitant des parcelles litigieuses en 1996 ressortait "des pièces du dossier, et notamment du contrat de bail ..." ; que les pièces du dossier comprenaient entre autres quatre attestations de témoins, enregistrées le 13 février 2001, précises et circonstanciées, affirmant que M. X... avait exploité les parcelles en cause à partir de l'année 1995 ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'était pas tenu d'écarter expressément la pièce produite le 13 février 2001 par le préfet du Haut-Rhin, d'ailleurs sans aucun commentaire, établissant que le tribunal paritaire des baux ruraux de Guebwiller avait rejeté, le 5 mai 1994, la demande de résiliation du bail de l'ancien preneur des terres en cause, présentée par la propriétaire le 18 novembre 1993, pièce qui n'était pas, en elle-même, de nature à infirmer les justifications présentées par M. X... ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité des décisions du préfet du Haut-Rhin : Considérant que s'il appartenait à M. X..., pour bénéficier des aides compensatoires prévues par le règlement des conseils des communautés européennes susvisé du 27 novembre 1992, de prouver qu'il avait ensemencé les terres concernées, en vertu de l'article 6 du règlement du 23 décembre 1992 susvisé, il ressort des attestations ci-dessus mentionnées et non contestées que M. X... doit être regardé comme ayant apporté cette preuve ; Considérant que le moyen tiré des modalités de calcul des diminutions de surfaces décidées par le préfet du Haut-Rhin est inopérant, dès lors que M. X... n'avait pas contesté ce calcul, mais seulement le principe de la déduction d'une superficie plantée de maïs ; Considérant que si, en vertu de l'article 9 du règlement susvisé du 23 décembre 1992, l'exploitant est exclu du bénéfice du régime d'aides en cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'allègue pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inexactitude de la déclaration de M. X..., reconnue par lui et portant sur d'autres parcelles que celles qui sont l'objet du litige, d'une superficie de 1,92 hectares, aurait procédé d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de l'application de l'article 9 susmentionné ne saurait être retenu ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. René X... la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. René X.... 03-05-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES 15-05-14 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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