CETATEXT000007563908 J5XLX2002X03X0000002262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563908.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 mars 2002, 97NC02262 98NC01250 99NC01908, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02262 98NC01250 99NC01908 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu, I la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour, les 14 octobre 1997 et 24 juin 1998, présentés pour M. Pierre François K..., demeurant ... (Haute-Marne), M. Patrice O..., demeurant ... (Haute-Marne) et la société à responsabilité limitée PHARMACIE DU MOULIN NEUF, dont le siège social est centre commercial Leclerc, zone du Moulin Neuf à Chaumont (Haute-Marne), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me D..., avocat au barreau de Lille ; MM. K... et O... et la Société PHARMACIE DU MOULIN NEUF demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 6 juin 1996 du préfet de la Haute-Marne autorisant M. K... à transférer son officine au centre commercial Leclerc à Chaumont, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté le recours hiérarchique exercé à l'encontre de ladite décision ; 2 - de rejeter les demandes présentées par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne, de MM. et Mmes H..., E..., B..., Bourguignon, Bourdier, P..., N..., G..., Jeaugey née Chaussin, Gillet née Dumain et du syndicat des pharmaciens de la Haute-Marne devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; 3 - de condamner ces derniers à payer chacun aux requérants une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance ; 4 - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 juin 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu, II sous le n 98NC01250, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et 17 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentés pour M. Pierre François K... pour M. Patrice SALMON et pour la société PHARMACIE DU MOULIN NEUF, représentée par M. SALMON, gérant, par Me D..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 12 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté préfectoral du 6 octobre 1997 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie sise ... au centre commercial Leclerc, zone du Moulin Neuf à Chaumont ; 2 - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par le Conseil régional del'ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne, M. et Mme H..., L... E..., M. A..., Mme Y..., Mme X..., M. et Mme P..., M. et Mme N..., L... F... et le syndicat des pharmaciens ; 3 - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 4 - de condamner le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne et les autres demandeurs susnommés à leur payer à chacun 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 novembre 2001 à 16 heures et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu l'arrêt de la Cour n 98NC01250 du 24 septembre 1998 rejetant les conclusions de M. K... et autres à fin de sursis à exécution du jugement attaqué en date du 12 mai 1998 ; Vu, III sous le n 99NC01908, la requête sommaire enregistrée le 30 juillet 1999, présentée pour M. Pierre François K..., M. Patrice SALMON et la Société PHARMACIE DU MOULIN NEUF, par Me D..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 13 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 5 octobre 1998 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. K... au centre commercial Leclerc à Chaumont ; 2 - de rejeter la demande présentée par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne, Mme G..., MM. et Mmes H... et P..., M. B... et Mme I... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3 - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4 - de condamner ce dernier (sic) à payer à chacun d'entre eux 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 19 novembre 2001 à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me Z..., représentant M. et Mme H..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les trois requêtes de M. K... et autres présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité des jugements en date des 24 juin 1997 et 12 mai 1998 : Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé leur estimation à environ mille habitants de la population susceptible d'être desservie par une officine de pharmacie implantée au centre commercial Leclerc à Chaumont, en précisant que le quartier comprenait 159 habitants et que seule une partie de la population des quartiers de Chaumont voisins et de la commune de Choignes, dont le nombre d'habitants est chaque fois mentionné, pouvait être prise en compte ; que, de même, il a, en ce qui concerne le second jugement précisé les évaluations de population qui motivaient sa décision ; Considérant que les exceptions par lesquelles M. K... et autres entendaient justifier en première instance la décision du préfet de la Haute-Marne par d'autres motifs que ceux que retenait cette décision, tenant à la liste des communes à prendre en compte pour l'appréciation des besoins de la population, étaient inopérantes ; que, par suite, le tribunal administratif n'était, en tout état de cause, pas tenu d'y répondre ; Sur les fins de non-recevoir opposées par les requérants à certains des demandeurs de première instance : Considérant que les requérants ne contestent pas la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne ; qu'ainsi, à supposer même que d'autres demandeurs n'auraient pas été recevables à présenter les mêmes conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation de transfert d'officine de pharmacie délivrée à M. K..., cette circonstance ne serait pas de nature à remettre en cause l'annulation par le tribunal administratif de cette autorisation ; que, par suite, le moyen est inopérant ; qu'en tout état de cause, quand bien même le transfert de l'officine entraînerait un éloignement par rapport à certaines des officines des demandeurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que cet éloignement était tel qu'il leur aurait retiré leur intérêt à agir ; Sur la légalité des autorisations de transfert de l'officine de pharmacie de M. K... : Considérant que, contrairement à ce que mentionnent les requérants, il appartient toujours au juge de l'excès de pouvoir de vérifier l'exactitude matérielle des faits sur lesquels se fonde une décision administrative, dès lors que ce moyen est invoqué devant lui à l'appui de conclusions à fin d'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique concernant les pharmacies, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les transferts d'officine ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits que le quartier d'accueil, au sens des dispositions précitées de l'article L.570 du code de la santé publique, où M. K... avait été autorisé à transférer son officine, doit être limité au quartier de Chaumont dit du Moulin Neuf, dont la population n'excédait pas 159 habitants, dès lors que le faubourg Saint Aignant et la Maladière constituent des quartiers distincts, déjà suffisamment desservis par une officine sise place Aristide Briand, et que les communes de Treix, Darmannes, Choignes, Mareilles, Condes et Brethenay ne seraient pas mieux desservies, compte tenu de la configuration des lieux et notamment des voies de communication, que par les pharmacies déjà existantes à Chaumont, à Bologne et à Andelot ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les moyens tirés de la prise en considération des besoins d'autres communes non mentionnées dans les décisions du préfet de la Haute-Marne sont inopérants ; qu'il suit de là que le transfert d'officine autorisé ne peut être justifié par aucun besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ; Considérant que les moyens tirés de ce que des circonstances de droit et de fait nouvelles s'opposaient à ce que le jugement du 13 juillet 1999 se fonde sur l'autorité de la chose jugée et de ce que ce jugement aurait méconnu les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. K... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Marne en date des 6 juin 1996, 6 octobre 1997 et 5 octobre 1998 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substituées à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les intimés qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à M. K... et autres les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner solidairement M. K..., M. SALMON et la société PHARMACIE DU MOULIN NEUF à payer à Mme G... la somme de 1 500 euros et la même somme à M. et Mme H... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de M. Pierre François K..., M. Patrice SALMON et la société PHARMACIE DU MOULIN NEUF sont rejetées.Article 2 : M. Pierre François K..., M. Patrice SALMON et la société PHARMACIE DU MOULIN NEUF sont condamnés solidairement à verser mille cinq cents euros (1 500 ) à Mme Thérèse G....Article 3 : M. Pierre François K..., M. Patrice SALMON et la société PHARMACIE DU MOULIN NEUF sont condamnés solidairement à verser mille cinq cents euros (1 500 ) à M. et Mme François H....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre François K..., à M. Patrice SALMON, à la société PHARMACIE DU MOULIN NEUF, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre délégué à la santé, au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne, à Mme Thérèse F..., à Mme Alice J..., à M. et Mme François H..., à M. Alain A..., à Mmes Chantal E... et Chantal Y..., à Mme Josiane A..., au syndicat des pharmaciens de la Haute-Marne, à MM. et Mmes Patrick P... et Jacques N..., à M. François M..., à Mme Christine C... et à la société Pharmacie du Parc. 55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE Code de justice administrative L761-1 Code de la santé publique L570 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.