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97NC02302

CETATEXT000007563910 J5XLX2002X03X0000002302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563910.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 2002, 97NC02302, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02302 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1997 sous le n 97NC02302, la requête présentée par M. Maurice SIMON demeurant à Florange (Moselle), ... ; M. SIMON demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 932933 du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2 ) - de prononcer la décharge demandée et de faire droit à sa demande de dommages et intérêts ; 3 ) - de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnités : Considérant que pour rejeter les conclusions de M. SIMON, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait des irrégularités qu'aurait commises l'administration au cours de la procédure de vérification, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'irrecevabilité de telles conclusions, qui n'ont pas été précédées d'une demande d'indemnité présentée à l'administration ; que M. SIMON ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'indemnités ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1 Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ... ."; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle de la comptabilité de M. SIMON, qui exploitait un débit de boissons à Florange (Moselle), ont été précédées de l'envoi de deux avis de vérification, le premier, en date du 7 mars 1991, concernant la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, le second, en date du 6 mai 1991, concernant celle du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 et ont ultérieurement donné lieu à l'envoi au contribuable de notifications de redressements distinctes ; que, si la première intervention sur place a eu lieu le 19 mars 1991 et la dernière le 14 août 1991, ainsi que le vérificateur en a d'ailleurs informé le contribuable par lettre datée du 19 juin 1991, les opérations de contrôle qui n'ont porté que sur la période coïncidant avec les années 1988 et 1989 ont pris fin le 17 juin 1991, alors que seules les opérations de contrôle portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1990, qui avaient débuté le 15 mai 1991, ont été poursuivies après cette date ; que, dans ces conditions, M. SIMON n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait, en méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, procédé à une seule vérification qui se serait étendue sur une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SIMON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Maurice SIMON est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants-droits de M. SIMON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION CGI Livre des procédures fiscales L52

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