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96NC02820

CETATEXT000007563912 J5XLX2001X03X0000002820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563912.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 mars 2001, 96NC02820, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02820 2E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 novembre 1996 sous le n 96NC02820, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le ministre demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 901319 en date du 12 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé, à la S.A. Etablissements Claudel et Fils, la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986, et correspondant à la réintégration dans les résultats déficitaires de l'exercice 1986, d'une moins-value de 700 000 francs consécutive à une opération immobilière ; 2 - de rétablir cette imposition supplémentaire à la charge de la S.A. Etablissements Claudel et Fils au titre de l'année 1986 à concurrence de la décharge prononcée en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg par jugement rendu le 12 juillet 1996 sur la requête de la S.A. Claudel tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1987 a prononcé toutefois la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1986 ; que l'Etat a accordé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1987 ; qu'il n'est pas recevable à demander à la cour administrative d'appel le rétablissement de la cotisation qu'il a ainsi dégrevé spontanément et non pour assurer l'exécution du jugement dont il a fait appel ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, à payer à la S.A. Claudel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter le recours de l'Etat.Article 1er : Le recours de l'Etat est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Etablissements Claudel et Fils. 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL Code de justice administrative L761-1

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