CETATEXT000007563913 J5XLX2001X03X0000003026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563913.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 mars 2001, 96NC03026, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03026 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1996 présentée pour la COMMUNE DE GUNSTETT (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Sonnenmoser, avocat ; La COMMUNE DE GUNSTETT demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal de Gunstett en date du 9 novembre 1990 fixant le tarif de remboursement forfaitaire des frais de branchement au réseau d'assainissement ; 2 ) - de rejeter les demandes présentées par les époux X..., Y... et A... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - de les condamner chacun à lui payer 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 mai 2000 à 16 heures et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu article R.163-3 du code de justice administrative les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'avis les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me SONNENMOSER, avocat de la COMMUNE DE GUNSTETT et de M. A..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique : "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public "La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ; Considérant que le tribunal administratif s'est fondé à tort, pour annuler la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE GUNSTETT en date du 9 novembre 1990 fixant les tarifs de participation aux frais de raccordement à l'égout prévus par les dispositions ci-dessus mentionnées, sur l'illégalité de l'inclusion de regards d'égout dans ces frais, dès lors, d'une part, que ce type de travaux est expressément prévu par l'article L.34 précité du code de la santé publique parmi ceux que la commune peut se faire rembourser par les propriétaires intéressés et, d'autre part, qu'il n'est pas précisé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait entendu inclure dans les participations litigieuses le coût de regards situés hors du domaine public ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par messieurs et mesdames X..., Y... et A... devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Considérant que la COMMUNE DE GUNSTETT ne conteste pas avoir omis de déduire des dépenses prises en compte pour fixer les tarifs litigieux le montant des subventions qu'elle a obtenues, ainsi que le prévoit le quatrième alinéa de l'article L.34 du code de la santé publique ; que la délibération attaquée est, dès lors, entachée d'illégalité ; Considérant que les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts présentées par les époux X..., Y... et A... sont, en tout état de cause, irrecevables, en tant que présentées en appel d'un jugement ayant statué sur leurs seules conclusions d'annulation pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part et en tout état de cause, que la COMMUNE DE GUNSTETT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal en date du 9 novembre 1990, d'autre part, que les conclusions reconventionnelles des intéressés doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que messieurs et mesdames X..., Y... et A... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE GUNSTETT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que messieurs et mesdames X... et Y... n'ont pas distingué dans leur demande de condamnation la part qui concernait leurs frais non compris dans les dépens, empêchant ainsi le juge d'apprécier le bien fondé de leur prise en charge ; que, par suite, leurs conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GUNSTETT est rejetée.Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de messieurs et mesdames X..., Z... et Bernard A... sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GUNSTETT et à messieurs et mesdames X..., Z... et Bernard A.... 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code de justice administrative L761-1 Code de la santé publique L34 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.