CETATEXT000007563915 J5XLX2001X03X0000003027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563915.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 96NC03027, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03027 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1996 présentée pour M. Sukru X..., alias ERSOY, demeurant Immeuble Fidji, appartement ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 29 mars 1996 lui retirant sa carte de résident ; 2 ) - d'annuler cet arrêté ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les ordonnances portant clôture de l'instruction au 18 juin 1999, réouverture de l'instruction au 2 juillet 1999 et clôture au 30 juillet 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Sukru X..., qui avait obtenu le 23 septembre 1988 le statut de réfugié politique en se prétendant ressortissant bulgare victime de persécutions en raison de son appartenance à une minorité d'origine turque, disposait en fait d'une carte d'identité turque établie à Bursa (Turquie) le 1er août 1983 au nom d'ERSOY, et s'est fait délivrer le 15 novembre 1989 et renouveler le 24 juillet 1993 un passeport national turc par le consulat de Turquie à Strasbourg ; qu'en se bornant à soutenir que les documents d'identité turcs sont de faux papiers qu'il avait tenté d'obtenir pour quitter la Bulgarie avant d'envisager de solliciter le statut de réfugié en France, l'intéressé n'établit pas que les motifs qui fondent l'arrêté du préfet de la Haute-Marne lui retirant sa carte de résident, tirés de ce qu'il a acquis la nationalité turque, bénéficie de la protection de la Turquie et a par suite perdu la qualité de réfugié politique le 30 décembre 1993, seraient entachés d'inexactitude matérielle ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : "Dans un délai de trois ans à compter de sa première délivrance, la carte de résident peut être retirée à l'étranger mentionné au 10 de l'article 15, lorsque la qualité de réfugié lui a été retirée en application de la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, parce qu'il s'est volontairement placé dans une des situations visées aux 1 à 4 de l'article 1er C de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés" ; qu'aux termes de l'article 1er de ladite convention de Genève : " ...Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : 1 - Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou 2 - Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée ; ou 3 - Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou 4 - Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée ..." ; que les circonstances ci-dessus rappelées dans lesquelles M. X... a perdu la qualité de réfugié ne se rattachent à aucun des quatre cas énumérés dans les stipulations précitées ; qu'ainsi, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 susvisé, l'administration peut retirer un titre de séjour sans condition de délai dès lors que le titulaire de ce titre ne remplit plus les conditions nécessaires pour en bénéficier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la carte de résident retirée n'avait été délivrée au requérant qu'en sa qualité de réfugié politique ; que la perte de cette qualité pouvait, en l'espèce, fonder légalement le retrait de la carte de résident ; Considérant que si le requérant se prévaut des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes duquel "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France", son séjour en qualité de ressortissant bulgare alors qu'il avait en fait la nationalité turque ne saurait être regardé comme conforme aux lois et règlements en vigueur au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Sukru X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sukru X... et au ministre de l'intérieur. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS Instruction 1945-11-02 art. 14 Instruction 1946-06-30 art. 5 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.