CETATEXT000007563917 J5XLX2001X03X0000003036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563917.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 mars 2001, 96NC03036, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03036 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, les 13 et 16 décembre 1996, complétée par mémoires enregistrés les 12 mars et 7 avril 1997, présentée pour l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE dont le siège social est ... (Haut-Rhin) par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 16 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 12 janvier 1995 par laquelle le directeur de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE a refusé de communiquer à M. X... les documents d'ordre budgétaire et des fiches d'émargement sous réserve de l'occultation, si elles devaient y figurer, des adresses des personnes inscrites sur les fiches ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. Gérard X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ; 4 - de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ; Vu le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier-conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un courrier en date du 12 septembre 1994, M. X..., viticulteur, membre de la chambre d'agriculture du Bas-Rhin a demandé à l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE, un "droit de regard sur les documents concernant la dégustation généralisée". ; que, par sa réponse en date du 28 septembre 1994, l'association lui a adressé son règlement intérieur précisant son fonctionnement et ajoutant des renseignements relatifs à la gestion ; que, par un courrier en date du 4 novembre 1994, l'intéressé saisissait la commission d'accès aux documents administratifs en vue d'obtenir ce droit de regard dans les dossiers ; que la commission émettait, le 12 décembre 1994, un avis favorable à la communication des "documents relatifs à la dégustation généralisée par le syndicat "ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE". ; que, par courrier en date du 12 janvier 1995, l'association faisait parvenir à M. X..., d'une part, la copie des différents textes relatifs à la dégustation en cause, d'autre part, la réponse qu'elle avait adressée à la commission par laquelle elle estimait que la demande, peu claire, n'aurait su recouvrir la communication de documents budgétaires ou nominatifs tels que les fiches d'émargement des membres de la commission d'agrément qu'aurait réclamés par M. X... dans une lettre du 20 décembre 1994 ; que, M. X... ayant saisi le 24 août 1995 le tribunal administratif de Strasbourg d'une requête "exigeant le droit de regard sollicité", il précisait, par un mémoire en date du 28 mars 1996 qu'il contestait la non-transparence des dossiers (fiches d'émargement des dégustations, budget) en tant qu'élu de la profession ; que, par son jugement en date du 16 octobre 1996 attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus du directeur de l'association, exprimé par le courrier susvisé du 12 janvier 1993 adressé à la commission d'accès aux documents administratifs, de communiquer les documents d'ordre budgétaire et les fiches d'émargement sous réserve, éventuellement, de l'occultation, si elles devaient figurer, des adresses des personnes inscrites sur ces fiches ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 21 des statuts de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE : " ... le conseil d'administration peut notamment : ... - exercer toutes actions judiciaires tant en défendant qu'en demandant et déléguer un de ses membres pour suivre les instances". ; qu'aux termes de l'article 31 des mêmes statuts : "Le président ... représente l'association vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et notamment en justice". ; que l'association requérante, par délibération du 9 décembre 1996 dont l'irrégularité ne saurait être mise en cause à défaut de signature du secrétaire général dès lors qu'aucune disposition des statuts et notamment pas son article 33 n'impose cette obligation, a mandaté son président pour interjeter appel du jugement attaqué ; qu'ainsi alors que M. X... reconnaît que c'est à tort qu'il aurait affirmé que le quorum du conseil n'aurait pas été atteint, la fin de non-recevoir qu'il invoque, tirée du défaut de qualité à agir du président de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE doit être écartée ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisé : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." ; et qu'aux termes de l'article 7 : "Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée ( ...) . ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 susvisé : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre 1er de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n 78-573 du 17 juillet 1978. La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de la saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus. Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente". ; qu'il en résulte que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs". ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai du recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation du refus de communication ; Considérant que la demande de communication de documents administratifs à l'association requérante par M. X... le 12 septembre 1994 était rédigée en termes trop vagues pour qu'elle ait pu faire naître à son encontre une décision lui faisant grief, quelle qu'ait été l'avis de la commission d'accès au documents administratifs, dont son président l'a informé le 12 décembre 1994 ; que M. X... a demandé par courrier du 20 décembre 1994 à l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE, la communication des documents d'ordre budgétaires et des fiches d'émargement ; que, d'une part, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette demande était distincte de celle qui avait fait l'objet de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs et ne pouvait être déférée directement au tribunal administratif ; que, d'autre part, cette décision de l'association ne pouvait être regardée comme exprimant un refus de communication dans la mesure où la demande de M. X... ne donnait pas une indication suffisante pour permettre l'identification des documents réclamés ; que, dès lors, sa demande était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 12 janvier 1995 ; Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts présentées par M. X... devant la cour : Considérant que le caractère diffamatoire de l'attitude des responsables de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE n'est pas établi et ne ressort pas des pièces du dossier ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE tendant à la suppression d'écrits contenant des propos injurieux ou diffamatoires : Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse rendue applicable aux juridictions administratives par l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant que les passages des mémoires de M. Meyer en date des 28 mars 1996 commençant par "Sans cette transparence ..." finissant par "l'escroquerie ...", 11 avril 1997 commençant par "j'aurais honte à la place de l'A.V.A. ..." finissant par "il est tout autre ..." présentent un caractère diffamatoire ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à payer à l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE, la somme de 10 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 952278 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 octobre 1996 est annulé.Article 2 : La requête de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les passages du mémoire en première instance de M. X... en date du 28 mars 1996 commençant par "Sans cette transparence ..." finissant par "l'escroquerie ...", 11 avril 1997 commençant par "j'aurais honte à la place de l'A.V.A. ..." finissant par "il est tout autre ..." sont supprimés.Article 4 : M. X... est condamné à verser à l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE la somme de 10 000 francs (dix mille francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE. 26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION Code de justice administrative L741-2, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1881-07-29 art. 41 Loi 78-753 1978-07-17 art. 2, art. 5, art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.