CETATEXT000007563919 J5XLX2001X03X0000003063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563919.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 96NC03063, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03063 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 décembre 1996 et 14 février 1997 présentés pour M. Bouabdallah Y..., demeurant chez M. X..., 4 place Roland à Thionville (Moselle) ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 25 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 26 juillet 1996 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3 / de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 mai 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. SAGE, - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence ..." ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord tel qu'il résulte de son deuxième avenant : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4,5,7,7bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence ... " ; Considérant qu'en tout état de cause M. Y... n'établit avoir bénéficié d'un visa de long séjour ; Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas accordé au requérant un certificat à titre de visiteur est inopérant, dès lors qu'il n'avait demandé qu'un titre en qualité de commerçant ; qu'il ne justifie d'ailleurs pas disposer des revenus allégués ; Considérant que le moyen tiré des garanties d'intégration dans la société française que présenterait M. Y... est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Moselle, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Bouabdallah Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouabdallah Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.