CETATEXT000007563924 J5XLX2001X04X0000000185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563924.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 avril 2001, 97NC00185, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00185 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. X... DE JESUS Y..., demeurant ... par la SCP Welzer-Lefort-Bourdeaux, avocats au barreau d'Epinal ; M. DE JESUS Y... demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à annuler les décisions du 14 février 1992 par lesquelles le préfet des Vosges, d'une part, a refusé d'inscrire la SCP "DE JESUS Z..." sur la liste départementale des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers, d'autre part, a procédé au retrait de son nom de la liste départementale des infirmiers et infirmières, ordonner sa réinscription sur cette liste, constater que les décisions des 23 novembre et 27 décembre 1984 ainsi que les décisions subséquentes sont illégales et engagent la responsabilité de l'Etat et condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 641 581,02 francs en réparation du préjudice matériel et professionnel subi ainsi qu'une somme de 400 000 francs au titre du préjudice moral ; 2 / à titre principal, d'annuler lesdites décisions et d'ordonner sa réinscription sur la liste départementale des infirmières et infirmiers autorisés à exercer dans le département ; 3 / à titre subsidiaire, de constater que les décisions des 23 novembre et 27 décembre 1984 ainsi que les décisions subséquentes sont illégales et engagent la responsabilité de l'Etat; 4 / à titre plus subsidiaire, de constater que la décision du 14 août 1992 lui a causé un préjudice anormal et spécial en raison de l'atteinte à l'égalité devant les charges publiques; 5 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 641 581,02 francs augmentée des intérêts légaux dus à compter de l'introduction de la requête, au titre du préjudice matériel et professionnel, ainsi qu'une somme de 400 000 francs au titre du préjudice moral ; 6 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 29 janvier 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 11 septembre 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale relatif à la validation de titres militaires pour l'exercice de la profession d'infirmier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. DE JESUS Y..., titulaire du brevet militaire professionnel élémentaire, spécialité santé, a obtenu le 27 décembre 1984 son inscription sur la liste des infirmiers et infirmières du département des Vosges au vu d'une attestation de l'autorité militaire certifiant qu'il était titulaire de ce diplôme ; qu'après que cette inscription eût été réitérée le 3 octobre 1989 à l'occasion de l'association de l'intéressé avec un autre infirmier, le préfet des Vosges, estimant que le diplôme précité n'était pour validé pour l'exercice de la profession d'infirmier dans la vie civile, a, par deux décisions en date du 14 août 1992, refusé l'inscription sur la liste départementale des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières de la société civile professionnelle constituée par M. DE JESUS Y... avec une nouvelle associée et procédé au retrait de l'intéressé de la liste des infirmiers et infirmières autorisés à exercer la profession dans le département des Vosges ; que M. DE JESUS Y... demande l'annulation de ces deux dernières décisions et, subsidiairement, la condamnation de l'Etat à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la privation de la possibilité de poursuivre l'activité d'infirmier qu'il avait été auparavant autorisé à exercer, en vertu des décisions précitées de 1984 et 1989 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. DE JESUS Y... ne conteste pas n'être titulaire d'aucun des titres délivrés par les armées aux personnels militaires non officiers, validés par l'arrêté susvisé du 11 septembre 1984 pour l'exercice en qualité d'infirmier autorisé polyvalent ; que ledit arrêté procédant à une énumération limitative des titres militaires validés, la simple similitude de dénomination du titre précité détenu par le requérant par rapport au "brevet élémentaire d'infirmier du service de santé", constituant l'un des titres figurant dans l'énumération précitée, ne saurait le faire regarder comme disposant d'un titre militaire validable pour l'exercice de la profession d'infirmier ; que le préfet des Vosges a ainsi pu légalement, par les décisions précitées du 14 août 1992, qui sont suffisamment motivées, rejeter la demande d'inscription de la société civile professionnelle constituée entre M. DE JESUS Y... et son associée et procéder à son retrait de la liste départementale des infirmiers et infirmières; que, par suite, c'est à bon droit que le jugement attaqué a rejeté les conclusions susénoncées ; Sur les conclusions de M. DE JESUS Y... tendant à ordonner sa réinscription sur la liste départementale des infirmiers : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est également à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que le préfet des Vosges, qui devait se conformer aux termes de l'arrêté précité du 11 septembre 1984, dont il n'est pas établi qu'il méconnaîtrait une norme supérieure, n'a commis aucune faute en ne recherchant pas, avant de prendre les décisions litigieuses, s'il existait une différence significative de contenu de la formation entre celle donnant droit à la délivrance du titre détenu par M. DE JESUS Y... et celle nécessaire à l'obtention de titres validés par ledit arrêté ; que le rejet de ses demandes ayant par ailleurs, eu égard à ce qui précède, été légalement opposé à M. DE JESUS Y... par le préfet des Vosges, ce dernier n'a ce faisant commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant toutefois que, le préfet des Vosges ne pouvant légalement, eu égard à ce qui précède, procéder à l'inscription de M. DE JESUS Y... sur la liste départementale des infirmiers, les décisions précitées du 27 décembre 1984 et du 3 octobre 1989 sont illégales ; que la faute que constitue cette illégalité ne saurait en l'espèce être atténuée par la propre faute du requérant, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait mensongèrement affirmé être titulaire du brevet élémentaire d'infirmier du service de santé et qui n'avait été informé du défaut de validation des titres militaires qu'il détient que sous l'empire de la réglementation antérieure à l'arrêté précité du 11 septembre 1984 ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que l'autorisation illégalement accordée le 27 décembre 1984 à M. DE JESUS Y... d'exercer la profession d'infirmier, réitérée le 3 octobre 1989, a eu pour effet d'entretenir chez l'intéressé la certitude qu'il pouvait légalement exercer cette profession à titre libéral et, par voie de conséquence, de l'amener tant à effectuer les investissements financiers qu'il a pu juger nécessaires pour une bonne pratique de cette profession qu'à ne pas entreprendre la reconversion professionnelle qu'aurait impliqué son retour à la vie civile s'il avait à temps été informé de l'impossibilité de l'exercer ; que si la faute commise par l'administration n'est pas directement à l'origine du préjudice économique qu'il fait valoir, résultant de la cessation brutale de l'activité d'infirmier après huit ans d'exercice imposée par les décisions précitées du 14 août 1992, M. DE JESUS Y... est en revanche fondé à demander réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qu'il a subis de ce fait, qui procèdent tant de la nécessité de changer tardivement de profession que des désagréments de toute nature accompagnant la nécessaire cessation de l'activité d'infirmier qu'il n'aurait jamais dû être autorisé à exercer ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 500 000 francs ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que M. DE JESUS Y... a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 500 000 francs à compter du 6 octobre 1995, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE JESUS Y... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. DE JESUS Y... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. DE JESUS Y... la somme de 500 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1995.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : L'Etat versera à M. DE JESUS Y... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DE JESUS Y... est rejeté.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. DE JESUS Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 61-035 SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX Code de justice administrative L761-1
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