CETATEXT000007563926 J5XLX2001X04X0000000642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563926.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 avril 2001, 00NC00642, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00642 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 juin 2000 au greffe de la Cour, présentés par M. Alain X..., demeurant ... de l'Escarène à Nice (Alpes-Maritimes) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 3 mai 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon statuant en tant que juge des référés a rejeté sa requête tendant à ordonner une expertise aux fins de déterminer dans quelle mesure les troubles dont il souffre sont imputables à l'intervention chirurgicale subie le 5 février 1986 au centre hospitalier universitaire de Besançon, et d'évaluer le préjudice subi ; 2 - de faire droit à sa demande d'expertise ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.531-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête ..., prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui présentait un prognathisme assez important, a subi à sa demande une intervention correctrice pratiquée le 5 février 1986 par le professeur Z..., chirurgien au centre hospitalier universitaire de Besançon ; qu'à la suite de cette intervention est apparu un entropion affectant la paupière inférieure droite ; qu'après deux nouvelles interventions effectuées par le professeur Z... pour traiter cet entropion, suivies d'interventions d'autres spécialistes en dehors de cet établissement, M. X... a subi en 1990 une greffe pratiquée par le docteur Y... destinée à transférer une partie de la substance de la paupière gauche à la paupière droite, afin de remédier au manque de cils, à la suite de laquelle il a présenté en outre un trichiasis, l'ensemble de ces séquelles provoquant une invalidité permanente partielle estimée à 3 % ; Considérant qu'alors même que sa mission, tendant à examiner les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'intervention effectuée par le docteur Y..., ne concernait pas directement l'opération pratiquée par le professeur Z..., l'expert commis par le juge judiciaire, qui s'est prononcé sur l'ensemble des interventions subies, a clairement exclu qu'une faute médicale puisse être à l'origine des séquelles présentées par M. X..., qui constituent une conséquence possible du mode d'intervention choisi ; que M. X... n'articule aucun grief et ne produit aucune pièce à l'encontre de cette affirmation ; que si, après que l'ordonnance attaquée ait relevé que ce dernier ne soutenait pas n'avoir pas été informé de ces risques, M. X... fait désormais valoir qu'il n'aurait pas été avisé des risques de l'opération, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne saurait, eu égard en particulier à la faible importance des séquelles résultant de l'ensemble des interventions, justifier à elle seule l'organisation d'une expertise propre à l'intervention initiale pratiquée par le professeur Z... ; qu'au surplus, M. X... n'apporte aucun démenti à l'information figurant dans le rapport d'expertise précité selon laquelle l'intervention du professeur Z... aurait été pratiquée au titre du secteur privé de ce praticien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'établit pas que l'expertise sollicitée, tendant à faire apparaître une éventuelle responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon, présenterait un caractère utile ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier universitaire de Besançon et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-04-02-02-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE Code de justice administrative R531-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.