CETATEXT000007563928 J5XLX2001X04X0000000752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 avril 2001, 97NC00752 97NC00761, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00752 97NC00761 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première chambre) I. Vu, sous le n 97NC00752, la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1997, présentée pour M. Pierre Z..., demeurant -route de Forbach- à Grosbliederstroff (Moselle), par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ; M. Z... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Marcel X..., le permis de construire que lui avait délivré le maire de Grosbliederstroff, le 1er février 1994 ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - de condamner M. X... à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; II. Vu, sous le n 97NC00761, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1997, présentée par la COMMUNE DE GROSBLIEDERSTROFF, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE GROSBLIEDERSTROFF demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Marcel X..., le permis de construire délivré par le maire de la commune en date du 1er février 1994 à M. Z... ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président, - les observations de Me GAUCHER, avocat de M. Z..., et de Me BERNARD, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. Z... et de la COMMUNE DE GROSBLIEDERSTROFF sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu, de les joindre, pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement du 30 décembre 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'audience du 26 novembre 1996 et relatif à la tenue des audiences : " ... les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat, et à la Cour de Cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites". ; que le jugement litigieux fait état de l'audition des observations de M. Z... ; que si M. Pierre Z... soutient que c'est son père qui aurait présenté lesdites observations, il ne l'établit pas alors que M. X..., qui était représenté par un avocat à l'audience, soutient que c'était bien lui qui était à l'audience ; que, par ailleurs, si la procédure administrative contentieuse est essentiellement écrite, les dispositions ci-dessus rappelées ne s'opposaient pas à ce que le tribunal tînt compte des déclarations de M. Z... à l'audience qui étayaient les pièces du dossier à l'examen desquelles il avait procédé et auxquelles il se référait ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le jugement litigieux a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article UA 3 - II - 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Grosbliederstroff : "Les caractéristiques, d'un accès carrossable, doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : ... la défense contre l'incendie et la protection civile : l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres ; ... la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit". ; qu'il résulte de ces dispositions, que l'accès carrossable qu'elles régissent concerne le terrain d'assiette et non pas la seule construction qui est l'objet du permis de construire sollicité ; que le terrain sur lequel est envisagé l'extension de la construction, sise au ..., a un accès à cette rue dont la largeur excède, ainsi qu'il ressort du plan de masse, 3,50 mètres ; qu'il suit de là que, quelles que soient les conditions d'accès de l'extension projetée, le permis de construire du 1er février 1994 a respecté les prescriptions sus-mentionnées ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que le permis de construire, délivré le 1er février 1994, à M. Z..., était illégal au regard de l'article UA 3 - II - 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par la commune de Grosbliederstroff, que le permis de construire attaqué a été pris le 1er février 1994 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit permis n'est pas daté, manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Grosbliederstroff : "1. Sur une profondeur de 30 mètres, à partir de l'alignement, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. ( ...)/3. Au-delà de cette profondeur de 30 mètres, les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait, par rapport aux limites séparatives, égal à la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres." ; qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et notamment du plan de masse, que la construction dont il s'agit, est édifiée sur une bande allant de 12 à 20 mètres de l'alignement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 - 3 précité, est inopérant ; Considérant que si M. X... soutient que le permis contesté engendrerait des nuisances pour sa propriété, telles qu'une privation de lumière naturelle et d'ensoleillement des pièces situées à l'arrière de l'habitation, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit permis, lequel a d'ailleurs été délivré sans préjudice des droits des tiers ; Considérant que le permis de construire attaqué a été accordé conformément aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 20 septembre 1976, modifié le 18 décembre 1989 ; qu'eu égard aux dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, M. X... ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision, la violation de l'article R. 111-19 dudit code, dès lors que ces dispositions sont inapplicables dans les "territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé". ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Z..., et la commune de Grosbliederstroff, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré par le maire de cette commune, en date du 1er février 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non-comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y... à payer à M. Z... et à la commune de Grosbliederstroff, une somme de 2 500 francs, chacun, au titre des frais exposés par eux, et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 94-509, en date du 30 décembre 1996, du tribunal administratif de Strasbourg, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Marcel X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : M. X... versera à M. Pierre Z... et à la commune de Grosbliederstroff, une somme de deux mille cinq cents francs (2 500 francs), chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Z..., à la commune de Grosbliederstroff et à M. Marcel X.... 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R111-1, R111-19 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.