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00NC00763

CETATEXT000007563931 J5XLX2001X04X0000000763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563931.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 avril 2001, 00NC00763, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00763 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 16 juin 2000, présentées pour Mme Christine A..., demeurant ..., par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Mme A... demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet du Doubs du 13 septembre 1996 l'autorisant, par voie dérogatoire, à ouvrir une officine de pharmacie au centre commercial Leclerc, ZAC du Pied des Gouttes à Montbéliard ; 2° de rejeter les demandes présentées par MM. Y... et Z..., le syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard et Mme B... devant le tribunal administratif de Besançon ; 3 de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4 de condamner la partie adverse à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par décret n 81-77 du 29 janvier 1981 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 ; - le rapport de M. BRAUD, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer : Considérant que l'autorisation donnée à Mme A... par arrêté en date du 26 juillet 2000 de transférer son officine, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, ne rend pas sans objet ses conclusions tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté lui accordant une licence pour créer une nouvelle officine par la voie dérogatoire, lequel avait d'ailleurs été exécuté ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par Mme B..., MM. Y... et Z... et par le syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par le décret du 29 janvier 1981 : "Les Etats parties au présent pacte reconnaissant le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarde ce droit" ; qu'eu égard à leur contenu, ces stipulations ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ; qu'ainsi, en tout état de cause, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de leur méconnaissance ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A... soutient que le droit d'exercer sa profession est un droit civil protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne précise pas la stipulation de cette convention qui aurait été méconnue ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels./ Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licences" ; Considérant que, par arrêté du 13 septembre 1996, le préfet du Doubs a autorisé, selon la voie dérogatoire, Mme A... à ouvrir une officine de pharmacie au centre commercial Leclerc dans la zone d'aménagement concerté du Pied des Gouttes à Montbéliard, au motif que la création permettrait de répondre aux besoins de la population sédentaire du quartier du Pied des gouttes et de celle du quartier de la Petite-Hollande ; qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier du Pied des gouttes est identifiable avec précision et délimité par les voies de communication ; qu'il s'ensuit que seul ce secteur devait être pris en considération par le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les besoins de la population dudit quartier n'étaient pas de nature à justifier la création d'une officine à l'emplacement retenu par Mme A... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Doubs l'autorisant à ouvrir une officine de pharmacie par voie dérogatoire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande par Mme A... de la prise en charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, dès lors qu'elle est partie perdante dans la présente instance ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme A... à payer à MM. Y... et Z... et au syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard une somme globale de 10 000 francs, et à Mme B... la somme de 10 000 francs au titre de leurs frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Christine A... est rejetée.Article 2 : Mme Christine A... versera à MM. Philippe Y... et Jean-Pierre Z... et au syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard une somme globale de dix mille francs (10 000 F) et à Mme Pascale B... une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine A..., à la ministre de l'emploi de la solidarité, au secrétaire d'Etat à la santé, à MM. Philippe Y... et Jean-Pierre Z..., au syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard et à Mme Pascale B.... 55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION Code de justice administrative L761-1 Code de la santé publique L571 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 81-77 1981-01-29

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