CETATEXT000007563932 J5XLX2001X04X0000000777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563932.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 avril 2001, 97NC00777, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00777 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1997, présentée pour la société MEUSE TRANSPORTS (S.A.R.L.), dont le siège est ... à Moulins Saint Hubert (Meuse), par Me Le Camus, avocat à la Cour ; La S.A.R.L. MEUSE TRANSPORTS demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 951411-951410 en date du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1990 au 31 mars 1993, par avis de mise en recouvrement du 9 mars 1995 et, d'autre part, du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Moulins Saint Hubert ; 2°) - de prononcer les décharges demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. COMMENVILLE, président, - les observations de Me de LARUE du CAN, avocat de la société MEUSE TRANSPORTS, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité la S.A.R.L. MEUSE TRANSPORTS a été assujettie, d'une part à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1990, 1991 et 1992 en conséquence de la réintégration dans ses résultats imposables des sommes de 354 193 F, 279 308 F et 63 969 F, correspondant à des charges d'amortissement, de réparation et de fonctionnement d'un hélicoptère ainsi que de formation d'un pilote, et, d'autre part, au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces frais qu'elle avait déduite au cours de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ; En ce qui concerne les redressements d'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; que pour l'application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, selon lesquelles le bénéfice net imposable est "déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises", seuls peuvent ne pas être pris en compte les actes ou opérations qui ont été réalisés à des fins autres que celle de satisfaire les besoins, ou, de manière générale, les intérêts de l'entreprise et qui, dans ces conditions, ne peuvent pas être regardés comme relevant d'une gestion normale de celle-ci ; que, par suite, ne relèvent pas nécessairement d'une gestion anormale tous les actes ou opérations que l'exploitant décide de faire en n'ignorant pas qu'il expose ainsi l'entreprise au risque de devoir supporter certaines charges ou dépenses ; que c'est seulement si de telles opérations ont été décidées à des fins étrangères aux intérêts de l'entreprise qu'elles peuvent être réputées relever d'une gestion anormale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que S.A.R.L. MEUSE TRANSPORTS, dont l'activité principale est le transport routier de marchandises, a acquis en 1988 un hélicoptère d'occasion pour le prix de 504 000 F ; qu'il ressort notamment d'un échange de correspondances préalable avec la société Trans Alpes Hélicoptères qu'elle a procédé à cette acquisition en vue d'adjoindre à son activité principale une nouvelle activité de photographie aérienne, surveillance de lignes électriques et de location de l'appareil ; que d'ailleurs sur un total de 40 heures et 38 minutes d'utilisation effective pendant les années d'imposition en litige, l'appareil a volé pendant 16 heures et 33 minutes alors qu'il avait été mis en location ; que dans ces conditions, en se bornant à faire état de ce que l'appareil a également été utilisé pendant 17 heures et vingt minutes dans le cadre de la formation de pilote professionnel du gérant de la société, qu'il n'était assuré pendant cette période que pour des vols de tourisme et d'affaires à titre privé, alors qu'il n'est pas contesté que les locataires devaient prendre en charge leur propre assurance, et du fait que la société n'a pas fait preuve d'une attitude commerciale offensive en vue de rentabiliser son utilisation, alors que l'appareil a été immobilisé pour des raisons techniques du 9 mai 1990 au 11 juin 1992, l'administration n'établit pas que les charges correspondant à la propriété et à l'utilisation de cet hélicoptère par la S.A.R.L. MEUSE TRANSPORTS n'auraient pas été supportées pour le compte et dans l'intérêt de ladite entreprise ; Considérant toutefois que, pour l'application des dispositions du 1er de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient, à titre subsidiaire qu'il y a lieu de maintenir par substitution de motif, sur le fondement de cette distinction, les redressements litigieux en tant qu'ils concernent la réintégration des sommes de 204 835 F au titre de l'exercice 1990, et 150 000 F au titre de l'exercice 1991, correspondant à des dépenses de remise en état de l'appareil devant être immobilisées et étant exclues des charges immédiatement déductibles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, l'appareil ayant été acquis d'occasion le 12 août 1988 pour le prix de 504 000 F, les dépenses provisionnées par la S.A.R.L. MEUSE TRANSPORTS pour des montants de 204 835 F en 1990 et 150 000 F en 1991, correspondant notamment au changement du moteur, du mat de rotor et des pales, qui doivent être regardées comme concourant à la remise en état d'un véhicule acheté d'occasion, ont eu pour contrepartie soit un accroissement de la valeur d'un élément d'actif immobilisé, soit l'acquisition d'un tel élément ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a rapportées aux résultats des exercices au cours desquels elles ont été effectuées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les bénéfices imposables de la S.A.R.L. MEUSE TRANSPORTS doivent être arrêtés à 228 993 F pour l'exercice 1990 et 159 635 F pour l'exercice 1991, et que le bénéfice de l'exercice 1992 doit être limité au montant déclaré, soit 71 916 F ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 271 du code : "les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction" ; qu'aux termes de l'article 242 de l'annexe II audit code pris également sur le fondement de l'article 271 "les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, antérieurement à l'intervention du décret n 94-452 du 3 juin 1994, que les véhicules conçus pour transporter des personnes ne sont susceptibles d'ouvrir droit à déduction pour leur propriétaire, lorsqu'ils sont donnés en location, que s'ils sont affectés de façon exclusive à la location ; Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que l'hélicoptère acquis par la société requérante, dont les frais de remise en l'état ont donné lieu à des déductions au cours de la période d'imposition, qui était conçu pour recevoir, outre le pilote, deux passagers, constituait un "véhicule conçu pour le transport de personnes ou à usages mixtes" au sens des dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II au code et n'ouvrait, dès lors, pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé sa remise en état ; que, si la société allègue que l'appareil était susceptible d'être utilisé pour réaliser des photographies aériennes et des surveillances diverses, ces possibilités, en l'absence de transformations qui auraient modifié les caractéristiques de l'appareil et l'auraient rendu inapte au transport des personnes, sont sans influence sur l'appréciation du droit à déduction à la date de réalisation des travaux nécessaires pour sa remise en état ; que, d'autre part, s'il résulte de l'instruction que l'appareil a été donné en location pendant la période d'imposition en litige, il est constant qu'il n'était pas affecté de façon exclusive à la location ; que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de sa remise en état n'était pas déductible ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. MEUSE TRANSPORTS est seulement fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy n'a pas réduit ses bases pour la détermination de l'impôt sur les sociétés à 228 993 F pour l'exercice 1990, et 159 635 F pour l'exercice 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à S.A.R.L. MEUSE TRANSPORTS une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la S.A.R.L. MEUSE TRANSPORTS sont fixées respectivement à 228 993 F au titre de l'exercice 1990, à 159 635 F au titre de l'exercice 1991, et 71 916 F au titre de l'exercice 1992.Article 2 : La S.A.R.L. MEUSE TRANSPORTS est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 février 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à S.A.R.L. MEUSE TRANSPORTS une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. MEUSE TRANSPORTS est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. MEUSE TRANSPORTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION CGI 39, 209, 38, 271 CGIAN2 237 Code de justice administrative L761-1 Décret 94-452 1994-06-03
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