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97NC02064

CETATEXT000007563934 J5XLX2002X01X0000002064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563934.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 janvier 2002, 97NC02064, inédit au recueil Lebon 2002-01-24 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02064 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (DeuxièmeChambre) Vu, enregistrés au greffe respectivement les 9 septembre 1997 et 4 mai 2000 sous le n 97NC02064, la requête et le mémoire complémentaire présentés par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE ayant son siège ... (Bas-Rhin) représenté par son président-directeur général M. Jean-Charles X... ; Le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-674 en date du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels il a été assujetti au titre des exercices 1976, 1977, 1978 et 1979 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret du 28 février 1852, modifié, relatif aux sociétés de crédit foncier ; Vu la loi locale, applicable en Alsace, du 13 juillet 1899 sur les banques hypothécaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : " ... les produits correspondant à des créances ... sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient ... l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : - pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts - ... au fur et à mesure de l'exécution ..." ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE, l'indemnité perçue des clients remboursant par anticipation les fonds empruntés auprès de lui constitue une créance certaine dans son principe et son montant qui doit être rattachée à l'exercice au cours duquel elle est perçue dès lors que l'indemnité dont il s'agit marque, par la fin du contrat de prêt qui en résulte, l'achèvement de la prestation fournie à l'emprunteur ; que la circonstance invoquée par l'établissement requérant que s'impose à lui l'obligation prévue par ses statuts de respecter les normes de couverture entre les garanties hypothécaires obtenues à l'occasion des prêts accordés et les lettres de gage émises au profit des fournisseurs de fonds, au demeurant d'une équivalence non absolue, est sans influence sur le rattachement de l'indemnité en cause aux résultats de l'exercice en cours dès lors que les prêts et les lettres de gage font l'objet de conventions distinctes ; Considérant que si le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE déclare sans autre précision reprendre en cause d'appel les autres moyens qu'il a présentés dans ses mémoires de première instance, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif de Strasbourg aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES CGI 38-2 bis

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