CETATEXT000007563936 J5XLX2002X01X0000002128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563936.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 janvier 2002, 97NC02128, inédit au recueil Lebon 2002-01-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02128 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 19 septembre, 9 décembre 1997 et 17 avril 1998, présentés par, puis pour M. Jean X... demeurant ... par Me Y..., avocate ; Il demande à la Cour : 1 - l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution aux dépenses de travaux connexes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 par l'association foncière de remembrement de Chardogne (Meuse) ; 2 - la décharge de cette contribution ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code rural : "A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer, une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 133-8 dudit code : "Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt./Le montant des taxes syndicales est fixé annuellement par le bureau ( ...)." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération en date du 28 décembre 1995, le bureau de l'association foncière de remembrement Chardogne a décidé, en ce qui concerne les travaux de création de chemins d'exploitation et les travaux d'hydraulique, de recouvrer la totalité des dépenses sur l'ensemble des propriétaires, proportionnellement à la superficie de leur propriété dès lors que les travaux d'hydraulique favorisaient, pour toutes les propriétés, l'écoulement des eaux ; que c'est donc par une exacte application des textes de nature législative et réglementaire que le bureau a procédé à la répartition de la charge desdits travaux entre toutes les propriétés comprises dans le périmètre du remembrement, et mis à la charge de M. X..., membre de droit de l'association, une contribution aux dépenses de création de chemins d'exploitation et de travaux d'hydraulique ; Considérant que, d'une part, si par une délibération en date du 14 mai 1996, ledit bureau a décidé de "prendre en charge le montant des travaux connexes des parcelles remembrées pour la 2ème fois sur Chardogne, Génicourt et Hargeville, soit un total de 22 ha 87 70ca, les autres parcelles concernées pour l'A.F.R. soit 10 ha 13a 18ca, propriétaires inconnus 5ha 85a 11ca, propriétaires de moins de 5 ares soit 0ha 44a 62ca, le tout pour un total de 39 ha 30a 61ca", d'autre part, si des promesses d'exonération de taxe ont pu être faites aux propriétaires de Varney sur l'exonération des taxes relatives aux travaux connexes réalisés sur le territoire de la commune de Chardogne, ces circonstances sont sans incidence sur les bases de répartition de la taxe syndicale relative à ces travaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'association foncière de remembrement, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et à l'association foncière de remembrement de Chardogne. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES Code rural L133-1, R133-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.