CETATEXT000007563946 J5XLX2001X05X0000002296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563946.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 mai 2001, 96NC02296, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02296 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1996 sous le n 96NC02296 présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ... à Saint-Martin-sur-le-Pré (Marne) par Me Guy X..., membre de la société d'avocats A.C.G. et associés ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 92-1210 en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 / de lui accorder la décharge de ces impositions en droits et intérêts de retard ; 3 / de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés dans la présente instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne la motivation des réponses de l'administration aux observations du contribuable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant, en premier lieu, que dans ses notifications successives de redressement, datées du 19 décembre 1988 et du 15 juin 1989, tout comme dans ses réponses aux observations du contribuable, établies respectivement le 16 juin puis le 3 août 1989, l'administration a utilisé un unique motif, tiré de ce que l'entreprise de M. Y... avait, en fait, repris les activités préexistantes d'une société, et se trouvait en conséquence exclue de l'avantage fiscal régi par les dispositions combinées des articles 44bis III et 44 quater du code général des impôts ; que la requérante ne peut utilement alléguer un changement de motifs qui résulterait de ce que, dans la seconde confirmation des redressements, l'administration invoque, en particulier, une analyse du chiffre d'affaire de la SARL Y..., et relève le caractère expérimental d'une machine dont elle avait déposé le brevet et qui constituaient de simples arguments d'ailleurs déjà évoqués dans les redressements notifiés en juin 1989, destinés à conforter le motif susévoqué d'une reprise d'activités préexistantes ; que le moyen tiré de ce que le service aurait irrégulièrement modifié la motivation de ses redressements sans procéder au préalable à une nouvelle notification appropriée, n'est dès lors pas fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que si, dans le dernier paragraphe de la réponse aux observations du contribuable, en date du 3 août 1989, le vérificateur mentionne que les redressements notifiés pour les années 1984, 1985 et 1986 sont maintenus, il ressort de ce même document, et de sa lettre d'accompagnement, qu'il fait suite à la notification en date du 19 décembre 1988, laquelle concerne expressément le rehaussement des bases de l'impôt pour les exercices clos en 1986 et 1987 ; que, dans ces conditions, l'absence de mention expresse de l'année 1987 dans une phrase de cette réponse à observations, résultant d'une erreur purement matérielle et aisément rectifiable, et qui n'a pu ainsi porter aucune atteinte aux garanties du contribuable, ne peut être regardée comme un vice de procédure substantiel, et de nature à conduire à une décharge des impositions en litige ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir que le service ne lui a pas suffisamment précisé la nature et l'origine des renseignements recueillis auprès de tiers clients de la SARL Y..., dès lors que la notification de redressement du 15 juin 1989, qui mentionne ces éléments d'appréciation, comporte notamment deux annexes détaillées relatives aux factures reçues par la société précitée, et qui servent à étayer le raisonnement du vérificateur, sur le transfert de clientèle qu'il invoque ; En ce qui concerne le contrôle de la déclaration des revenus de l'année 1985 : Considérant que les redressements d'impôt sur le revenu de M. Y... au titre de l'année 1985 ont fait l'objet d'une notification en date du 19 décembre 1988, consécutive à un contrôle sur pièces ; qu'il est constant que les bases de l'impôt n'ont subi aucune correction par la suite ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de ce que l'impôt dû au titre de l'année 1985 aurait été établi à l'issue d'une vérification de comptabilité occulte, et donc irrégulière, est inopérant, dès lors que le requérant se réfère à une intervention sur place du vérificateur au 22 février 1989, postérieure à la notification de redressement susmentionnée ; En ce qui concerne la consultation de la commission départementale des impôts : Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (C.D.I.) ne peut statuer, lorsqu'elle intervient dans le champ des compétences défini à l'article L. 59A du livre des procédures fiscales, que sur des questions de fait ; que, dès lors, cette commission était incompétente, comme elle l'a d'ailleurs estimé dans son avis émis le 1er juillet 1991, pour se prononcer sur la mise en oeuvre de l'exonération d'impôt, prévue en faveur des créateurs d'entreprises nouvelles, par les articles 44bis et 44 quater du code général des impôts, posant exclusivement un problème de droit ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de ce que cette commission n'aurait pas été consultée sur le redressement propre à l'année 1987,est inopérant ; que le contribuable ne peut utilement opposer à l'administration la "charte du contribuable vérifié" qui n'ajoute à la loi, aucune garantie supplémentaire concernant les modalités de consultation, susrappelées, de la commission précitée ; Sur le refus d'exonération d'impôt sur le revenu : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, sont temporairement exonérées d'impôt sur le revenu, de façon totale puis partielle, sous les conditions précisées par cet article, et, notamment, celle de ne pas entrer dans le champ d'application de l'article 44bis III du même code, excluant : " ... Les entreprises créées dans le cadre ... d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ... " ; Considérant qu'il est établi que l'entreprise individuelle créée le 1er octobre 1984 par M. Y... avait pour objet le rehaussage et la réparation de fûts de bière ; que ces opérations s'effectuaient grâce à un appareil conçu par M. Y..., dont le brevet initial a toutefois été déposé par la SARL Y..., laquelle en sus de ses activités de mécanique générale a également mis au point la machine adéquate ; que si le requérant soutient que la société se serait bornée à assurer la phase expérimentale de l'appareil, il ressort du dossier qu'elle a pu honorer trente-quatre commandes, en exploitant ce matériel, qui devait dès lors, être regardé comme ayant atteint une phase opérationnelle ; que onze autres commandes, concernant notamment les deux principaux clients de la SARL, ont été exécutées par M. Y... ; que ces éléments, confortés par les liens personnels manifestes du contribuable avec la SARL précitée, dont il était associé à 50 % et gérant, permettent d'établir que l'entreprise créée en 1984 a, en fait, repris une partie des activités préexistantes de cette société ; que, dès lors, par application combinée des articles 44 quater et 44bis III précités, l'administration a pu, à bon droit refuser à M. Y..., le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu régie par ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il sollicite au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de M. Jacques Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L57 Code de justice administrative L761-1
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