CETATEXT000007563948 J5XLX2001X05X0000002538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563948.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2001, 96NC02538, inédit au recueil Lebon 2001-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02538 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 septembre 1996 présentée pour M. Georges X... demeurant ... (Moselle) par la société d'avocats Fidal ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'article 2 du jugement n° 89135 et 89136 en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1979 au 31 octobre 1983, et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 et 1982 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; 2 ) - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la 2 chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 février 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. LION, Premier conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... qui exploitait un commerce de tabac, bimbeloterie, presse et imprimerie à Morhange (Moselle) a, du 16 décembre 1983 au 30 juillet 1984, fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur ses bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos les 31 décembre 1979, 1980, 1981 et 1982 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1979 au 31 octobre 1983, à la suite de laquelle, l'administration lui a notifié le 30 juillet 1984, selon la procédure de rectification d'office, les redressements de la période vérifiée qui ont été maintenus ; que les compléments d'impôt subséquents ont été mis en recouvrement les 14 janvier et 30 avril 1985, respectivement pour la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu ; Sur la charge de la preuve : Considérant que, durant le contrôle fiscal susmentionné M. X... n'a pas présenté au vérificateur les pièces justificatives du détail de ses recettes en espèces, lesquelles étaient globalement enregistrées en fin de journée, ni le livre de vente ni de document de nature à justifier le solde des comptes clients à la clôture de chaque exercice ; que la comptabilité ainsi tenue ne pouvant être regardée comme régulière et probante, l'administration a pu à bon droit l'écarter et rectifier d'office ses bases d'imposition de la période en litige ; que M. X... ne contestant pas la régularité de cette procédure de rectification d'office il lui appartient, en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation suivie par l'administration en vue de démontrer qu'elle aboutit au moins sur certains points à une exagération des bases d'imposition, soit soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; qu'il peut, à l'appui de sa démonstration en cours d'instance, produire tous éléments de preuve comptable ou extra comptable ; Considérant, en premier lieu, que la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires des "ventes diverses" de M. X... des années 1981 et 1982, repose, d'une part sur le dépouillement des factures de travaux d'imprimerie, des achats revendus, de papeterie et, d'autre part, pour ce qui est du montant des autres "ventes diverses" n'ayant pas donné lieu à facturation, sur le dépouillement des factures d'achat, l'analyse des inventaires de stocks et des relevés de prix des exercices concernés ; que ce collationnement, ayant révélé que, pour chacune des années en litige, le montant des ventes n'ayant pas donné lieu à facturation étaient inférieur à celui des achats, le service a procédé à une étude des marges pratiquées de chaque secteur des ventes de l'entreprise ; que dès lors que l'administration a tiré lesdits coefficients de marge d'éléments propres à l'entreprise, M. X..., qui sans proposer une autre méthode se borne à affirmer que celle retenue par le service reposerait, pour chacune des catégories d'articles vendus, sur l'emploi exclusif d'un coefficient global découlant de moyennes arithmétiques, ne démontre toutefois pas, alors même que l'administration n'a mis en oeuvre en l'espèce qu'une seule méthode pour reconstituer son chiffre d'affaires, que l'étude de marge produite pour chacun des secteurs de son activité ne tiendrait pas compte des quantités d'articles commercialisés ; Considérant, en second lieu, que si M. X... critique la méthode litigieuse en soutenant, d'une part, qu'elle devait disjoindre, parmi les prestations d'imprimeries facturées de chaque exercice vérifié, les recettes correspondant à des commandes devant être livrées l'année suivante, d'autre part, que la reconstitution des chiffres d'affaires de maroquinerie, jouets, bimbeloterie, papeterie ne tiendrait pas suffisamment compte des remises et des soldes pratiquées et, enfin, que la reconstitution de ses recettes de 1981 et 1982 a été effectuée à tort à partir des prix de 1984, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 et d'autre part, des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre la période allant du 1er janvier 1979 au 31 octobre 1983 ;Article 1er : La requête n 96NC02538 de M. Georges X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.