CETATEXT000007563953 J5XLX2002X02X0000000706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563953.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 février 2002, 99NC00706, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00706 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1999 présentée par M. Kouider X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 58-24 du 11 janvier 1958 ; Vu le décret n 88-390 du 20 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 88-390 du 20 avril 1988: " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : / - les militaires des armées françaises ( ...) qui, titulaires de la carte de combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations: / - en Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n 58-24 du 11 janvier 1958, la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre "est accordée aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ayant participé pendant quatre-vingt-dix jours au moins, dans une formation régulière ou supplétive, aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre" ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a servi en Algérie en qualité de soldat deuxième classe au III /7ème régiment d'infanterie du 22 mars 1958 au 31 mai 1958, il n'établit pas et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ait servi de mai 1958 à octobre 1961 à la section administrative de Benouizan puis à la section de Zenata du 16 octobre 1961 au 1er mars 1962 ; que, par suite, n'établissant pas avoir participé pendant quatre-vingt-dix jours au moins, dans une formation régulière ou supplétive, aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, il ne peut prétendre à la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ni, dès lors, remplir l'une des conditions nécessaires à l'octroi de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Kouider X... est rejetée.Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. Kouider X... et au ministre de la défense. 22-04 DECORATIONS ET INSIGNES - AUTRES DECORATIONS ET INSIGNES Décret 58-24 1958-01-11 art. 2 Décret 88-390 1988-04-20 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.