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97NC00751

CETATEXT000007563954 J5XLX2002X02X0000000751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563954.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 février 2002, 97NC00751, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00751 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1997 sous le n 97NC00751, la requête, complétée par les mémoires enregistrés le 9 août 1999 et 16 janvier 2002, présentée pour M. Marcel X... demeurant à Châlons-en-Champagne (Marne), ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93-1245 du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2 ) - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 22 septembre 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Champagne-Ardennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 153 637 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ... Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, d'une part, que lorsque la reprise de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions a pour motif la rupture de l'engagement de location que le contribuable a souscrit conformément aux mêmes dispositions, cette reprise doit être opérée au titre de l'année au cours de laquelle a lieu cette rupture, d'autre part, que cette même année est nécessairement l'une de celles comprises dans la période couverte par cet engagement et ne peut pas être l'année d'achèvement ou d'acquisition du logement par le contribuable, qui n'est pas comprise dans ladite période ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé, au titre de l'année 1987, à la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu dont M. X... avait bénéficié, au titre de l'année 1986, à raison de l'acquisition d'un logement neuf ; que cette reprise est fondée sur le non-respect de l'engagement de location nue à l'usage de résidence principale souscrit par M. X..., résultant de ce qu'aucune location n'avait été consentie dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées de l'article 199 nonies, dans un délai de douze mois à compter du 1er janvier 1987, date à laquelle avait pris effet l'engagement ainsi souscrit ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a considéré que l'année 1987 constituait l'année de la rupture de l'engagement et a procédé à la reprise de la réduction d'impôt au titre de cette même année ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ;Article 1er : A concurrence de la somme de 23 421,81 euros (153 637 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Marcel X... a été assujetti au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Marcel X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 nonies

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