CETATEXT000007563958 J5XLX2002X02X0000001319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563958.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 février 2002, 96NC01319, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01319 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu l'arrêt de la Cour en date du 12 avril 2001 ordonnant une expertise avant de dire droit sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA MARNE tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 février 1996, qui l'a condamné à verser une somme de 2 602 730,66 F à la mutuelle assurance des instituteurs de France ; Vu la décision du président de la Cour en date du 23 mai 2001 désignant M. le professeur X... comme expert ; Vu le rapport, enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 2001, déposé par M. le professeur X... ; Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 8 octobre 2001, liquidant et taxant les frais et honoraires de l'opération d'expertise à 335,39 euros ; Vu, enregistré le 25 janvier 2002, le mémoire présenté pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE par Me A..., avocat, tendant aux mêmes fins et, en outre, que la MAIF soit condamnée à restituer au département la totalité des sommes qu'il lui a versées, en disant que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de leur versement, en ordonnant leur capitalisation et demandant la condamnation de la MAIF à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me Z..., avocat, pour la MAIF, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêt avant dire droit du 12 avril 2001, la Cour de céans, après avoir indiqué que l'absence de matériel de réanimation sur le site de la base nautique départementale d'Ecollemont (Marne) était fautive, a prescrit une expertise aux fins de décrire l'état qui aurait été celui de M. Laurent Y... et les séquelles dont il serait resté atteint si ce matériel avait été mis en oeuvre lors de sa sortie de l'eau trois minutes après sa noyade et d'indiquer le pourcentage d'aggravation, notamment sur le taux d'invalidité résultant de cette faute ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que compte tenu de la durée pendant laquelle M. Laurent Y... est resté dans l'eau et des moyens mis en oeuvre par les maîtres nageurs sauveteurs, lesquels ont procédé à une réanimation efficace associant le massage cardiaque externe et le bouche à bouche, la possibilité de mise en oeuvre immédiate d'oxygénothérapie n'aurait pas modifié son état et notamment le taux d'invalidité dont il reste atteint ; Considérant que, dès lors que la faute ainsi commise par le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'a pas aggravé l'état de M. Y... et que, d'autre part, l'autre faute alléguée en défense par la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) a été écartée par l'arrêt avant dire droit, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une faute de service pour condamner cette collectivité publique à indemniser la MAIF ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la MAIF devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Considérant qu'en l'absence de lien de causalité entre le défaut de matériel d'oxygénothérapie et les séquelles dont reste atteint M. Y... à la suite de sa noyade et, dès lors que l'organisation de l'épreuve de natation dans l'eau du lac ne peut être regardée comme fautive ou constitutive d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public, la MAIF n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que le DEPARTEMENT DE LA MARNE doit être condamné à l'indemniser du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou sur celui du dommage de travaux publics ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à la MAIF une somme de 2 606 730,66 F, soit 397 393,52 euros ; Sur les conclusions d'appel en garantie de l'Etat présentées par le DEPARTEMENT DE LA MARNE : Considérant que dès lors que le jugement ayant condamné le DEPARTEMENT DE LA MARNE est annulé, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de cette collectivité territoriale tendant à ce que l'Etat la garantisse de la condamnation prononcée contre elle ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la MAIF, partie perdante, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 335,39 euros ; Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA MARNE tendant à la condamnation de la MAIF à lui rembourser les sommes déjà versées à la suite du jugement attaqué avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts : Considérant que si l'annulation par le présent arrêt de la condamnation prononcée par le jugement attaqué implique l'obligation pour la MAIF de rembourser les sommes qui lui ont déjà été versées, en l'absence de litige né et actuel sur ce point, les conclusions du DEPARTEMENT DE LA MARNE tendant à ce que la Cour condamne la MAIF à lui rembourser ces sommes, qui, dès lors que cette condamnation résulte d'une décision juridictionnelle, ne pourront pas porter intérêts ni être capitalisées, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la MAIF à verser une somme de 1 000 euros au DEPARTEMENT DE LA MARNE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que le DEPARTEMENT DE LA MARNE, n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la MAIF tendant à la condamnation de cette collectivité publique sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 février 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la MAIF devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions d'appel sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejeté.Article 4 : Les frais d'expertise d'un montant de trois cent trente cinq euros trente neuf centimes (335,39 ) sont mis à la charge de la MAIF.Article 5 : La MAIF est condamnée à verser une somme de mille euros (1 000 ) au DEPARTEMENT DE LA MARNE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MARNE, à la MAIF et au ministre de la jeunesse et des sports. 60-02-06-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS Code de justice administrative R761-1, L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.