CETATEXT000007563961 J5XLX2002X02X0000001335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563961.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 février 2002, 97NC01335, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01335 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) Vu, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement les 13 juin 1997, 30 décembre 1997 et 19 novembre 1998 sous le n 97NC01335, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Maurice X... demeurant ... (Doubs) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 941156 en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) - de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés pour un montant de 5 000 francs ; 4 ) - de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les revenus distribués : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; et que l'article 110 du même code précise : "Pour l'application du 1 du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; Considérant qu'en application de ces dispositions combinées, l'administration a imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nom de M. X..., les bénéfices résultants de l'exclusion des charges déductibles des résultats de la société Franche Comté Chimie Industrie, dont l'intéressé était associé et gérant, des loyers d'un bureau et d'un garage sis ... ; Considérant qu'en application de l'article 39 I-1 du code général des impôts, la société Franche Comté Chimie Industrie a déduit, de ses résultats, le loyer fixé à 2 700 francs par mois, hors taxes, d'un bureau et d'un garage sis ..., dans un bâtiment appartenant à son gérant M. X... ; que l'administration, pour réintégrer ces loyers dans le bénéfice imposable de la société précitée, a estimé qu'ils ne correspondaient pas à une gestion commerciale normale, compte tenu notamment de la présence, à proximité, d'autres bâtiments aménagés suffisant aux besoins de la société, et que l'usage professionnel des locaux sis dans la résidence du gérant n'était, dès lors, pas établi ; qu'ainsi qu'il a été dit par une décision du même jour par la Cour de céans la société ne justifie pas par l'argumentation développée et les pièces produites que la location des locaux litigieux était nécessaire à son exploitation ; qu'en conséquence, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer les loyers dans les résultats de l'entreprise et requalifier les loyers en revenus distribués au nom de M. X..., gérant et associé de cette société, en application des articles 109-I-1 et 110 du code général des impôts ; Sur la réduction d'impôt pour investissement immobilier : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 199 nonies du code général des impôts : "I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ..." et que les dispositions de l'article 199 decies A du même code prorogent celles de l'article 199 nonies précitées, jusqu'au 31 décembre 1992, en portant notamment le plafond du prix de revient du logement de 400 000 francs à 600 000 francs pour un couple marié, et en précisant que : " ... la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année à raison du solde ..." ; Considérant qu'à l'appui de sa contestation de ce chef de redressement, M. X... n'invoque que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Besançon; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109-1, 110, 39 I, 199 nonies, 199 decies Code de justice administrative L761-1
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