CETATEXT000007563962 J5XLX2002X02X0000001389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563962.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 février 2002, 97NC01389, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01389 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés au greffe respectivement les 19 juin 1997 et 17 juillet 2000 sous le n 97NC01389 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Dominique Z..., demeurant 6, place de l'Eglise à Esclavolles-Lurey (Marne), par Me Pierre Ullmann, avocat au barreau de Paris ; Mme Z... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95-2279 du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2 ) de lui accorder la décharge totale de ces impositions en droits et pénalités ; 3 ) à titre subsidiaire, de lui accorder la décharge des pénalités pour mauvaise foi ; 4 ) de condamner l'Etat à lui rembourser le droit de timbre de 100 francs, ainsi que les frais afférents à la demande de sursis de paiement de l'impôt en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - les observations de Me ULLMANN avocat de Mme Z..., - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'appel suivie devant la Cour : Considérant en premier lieu qu'il résulte d'un arrêté ministériel du 1er octobre 1999, publié au Journal Officiel du 6 octobre 1999, que pour la présentation des défenses et observations adressées aux cours administratives d'appel, et concernant des requêtes enregistrées avant le 1er janvier 1998, une délégation de signature du directeur général des impôts, agissant lui-même au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est notamment accordée à M. Roland X..., directeur départemental des impôts ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le mémoire en défense produit devant la Cour émanerait d'une autorité n'ayant pas qualité pour ce faire n'est pas fondé ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable au litige : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ... " ; Considérant que la Cour, statuant à la suite d'une procédure contradictoire, doit tenir compte de tout mémoire déposé avant la clôture de l'instruction ; que si, en vertu des dispositions de l'article R. 153 précité la Cour pouvait, en l'espèce, à l'expiration du délai de deux mois imparti à l'administration, par une mise en demeure envoyée le 29 juin 1999, et demeurée infructueuse, statuer sur la requête et tenir pour acquis les faits qui y étaient énoncés, cette mesure d'instruction n'avait pas pour effet de clore celle-ci ; qu'il suit de là qu'en dépit du fait que l'administration ait déposé son mémoire en défense après le terme fixé par la mise en demeure susmentionnée il n'en résulte pas que les faits énoncés dans la requête doivent être tenus pour exacts, sans avoir égard au contenu de ce mémoire ; Sur la procédure de redressement : Considérant qu'il résulte de la notification de redressement envoyé à Mme Z... le 5 octobre 1994 que : "Les redressements vous sont proposés selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et L.61 du livre des procédures fiscales" ; que, dès lors que la requérante n'établit pas que la procédure contradictoire n'aurait pas été effectivement suivie à son égard, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait méconnu la procédure régissant l'évaluation d'office des bénéfices imposables, est en tout état de cause inopérant ; Sur le report d'imposition de la plus-value en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 160 I ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1992 en litige : " ... L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant ... d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 92 B du même code, auxquelles revoient celles de l'article 160 I ter précité, en ce qui concerne les conditions de ce report d'imposition que : "Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 ... ." ; qu'aux termes de l'article 97 du même code : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret " ; que selon les termes dudit article 175 : " ... Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars ... ." ; que l'article 41 quatervicies de l'annexe III au code général des impôts précise : "Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts ... font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon les cas , aux articles 97,150 S ou 160 du code déjà cité ... le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination ... " ; qu'enfin l'article 41 quinvicies de la même annexe indique : " Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné dans la déclaration prévue au I de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z... a fait apport à la SARL "Financière Z... " créée le 10 octobre 1992 de 8 380 actions qu'elle détenait dans la SA "Etablissements Z..." ; que l'administration fiscale ayant constaté que Mme Z... n'avait pas mentionné la plus-value résultant de cet apport dans sa déclaration globale pour l'année 1992 comme devant donner lieu à un report d'imposition a imposé ladite plus-value au titre de l'année 1992 ; que Mme Z... fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui reconnaître le bénéfice du report d'imposition prévu par les dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions susrappelées que la plus-value, générée par l'apport de titres à une société assujettie à l'impôt sur les sociétés est par nature imposable au titre de l'année durant laquelle a eu lieu l'échange de titres ; qu'il incombe au contribuable qui sollicite , comme il est prévu à l'article 160, le report de cette imposition, d'en faire la demande à la fois dans la déclaration prévue à l'article 41 quatervicies de l'annexe III et dans sa déclaration d'ensemble de ses revenus; qu'il suit de là que la demande de report d'imposition présentée par Mme Z... postérieurement au délai légal de déclaration de ses revenus, alors même que la déclaration globale de revenus de l'intéressée aurait fait l'objet d'une déclaration rectificative dans le délai de réclamation prévu par l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, ne permet pas à l'intéressée d'obtenir le bénéfice du report d'imposition sollicité ; qu'enfin l'instruction 5 B12-92 du 29 mai 1992 invoquée par la requérante ne fait que confirmer l'obligation pour le contribuable qui entend obtenir le report d'imposition régi par les dispositions précitées, de formuler sa demande " ... au titre de l'année au cours de laquelle l'échange est intervenu ...", et ne permettait pas davantage, de prendre en compte une déclaration tardive ; qu'il résulte de ces éléments que l'administration a pu à bon droit, ne pas prendre en compte la demande de report d'imposition tardive susévoquée, et en conséquence, imposer la plus-value d'un montant de 38 942 000 francs ainsi portée à sa connaissance, au titre de l'année 1992 ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 I du code général des impôts mis en oeuvre au cas d'espèce : "1 / Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie" ; que l'article L.195 A du livre des procédures fiscales précise : "En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs ... la preuve de la mauvaise foi ... incombe à l'administration ..." ; Considérant qu'en relevant les circonstances que Mme A... était, à l'époque des faits, dirigeante et associée de plusieurs sociétés, bénéficiait de l'assistance de son conseiller fiscal, avocat, porteur de parts de la société en cause, et n'avait pu ainsi ignorer ses obligations concernant l'importante plus-value rappelée ci-dessus, dont la déclaration a néanmoins été omise, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de l'intéressée ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à obtenir la décharge des pénalités prévues par l'article 1 792 I 1er précité doivent être écartées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant, en premier lieu, que les sommes consignées à titre de garanties, dans le cadre d'une demande de sursis de paiement des impositions en litige sont, en cas de décharge ultérieure prononcée par le juge, remboursées au requérant avec les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sous réserve d'une demande appropriée de l'intéressé auprès du trésorier payeur général, dans les conditions régies par l'article R.208 du même livre ; que Mme Z... n'établit pas l'existence d'un litige né et actuel, au sujet d'une telle demande ; que, par suite, les conclusions présentées sur ce point par la requérante, sont, comme le soutient le ministre, irrecevables et ne sauraient dès lors être accueilies ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Dominique Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 160 I ter, 92, 97, 1729 I CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L195 A, L208, R208 CGIAN3 41 quatervicies Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153
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