CETATEXT000007563964 J5XLX2002X02X0000001558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563964.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 février 2002, 97NC01558, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01558 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RIVAUX M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1997 sous le numéro 97NC01558 la requête présentée par la société X... FRANCE dont le siège social est situé ... représentée par son président-directeur général en exercice ; La société X... France demande à la Cour 1 ) - d'annuler le jugement n 952034 du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison de l'établissement qu'elle exploite avenue de la République à Chaumont ; 2 ) - de prononcer la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. RIVAUX, Président, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 15 septembre 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 45 231 francs, de la taxe professionnelle à laquelle la société X... France a été assujettie au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de la société X... France relatives à cette imposition et portant sur le coefficient à appliquer sur la période de référence sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " ..... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II" ; que, selon ce deuxième alinéa du II, dans sa rédaction applicable pour les changements d'exploitant intervenus avant l'année 1993 : "Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine ; qu'en vertu de l'article 1467 du code précité, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : I ... b les salaires au sens de l'article 231-1" de ce code, c'est à dire de ceux dont le paiement est à la charge de l'employeur ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en sécurité, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel employeur au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ; Considérant qu'il est constant que la société X... France a bénéficié d'un apport partiel d'actif des sociétés Casino Guichard Perrachon et Cie d'une part et de La Ruche méridionale d'autre part, en date du 30 avril 1991 ; qu'à la date du 10 mai 1991, la société requérante était l'employeur du personnel auquel elle a versé les salaires qui étaient dus au titre du mois d'avril 1991 et qu'elle était légalement tenue de lui payer ; qu'ainsi elle les a versés en sa qualité d'employeur ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pris en compte les sommes ainsi versées, correspondant aux salaires du mois d'avril, dans la base des cotisations à la taxe professionnelle contestée par la société requérante ; Considérant que si la société requérante entend se prévaloir sur ce point en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la documentation administrative 6E 231 du 10 septembre 1996, d'ailleurs postérieure aux années en litige, ladite documentation ne comporte pas en tout état de cause d'interprétation formelle sur la prise en compte des salaires en cas de changement d'exploitant résultant d'un apport partiel d'actif ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que la société X... France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de réduction de taxe professionnelle due au titre de l'année 1992 pour son établissement situé à Chaumont ;Article 1er : A concurrence de la somme de 6 895,42 euros (45 231 francs) en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle la SNC X... France a été assujettie au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC X... France.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société en nom collectif X... France est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif X... France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1478 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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