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97NC01723

CETATEXT000007563966 J5XLX2002X02X0000001723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563966.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 février 2002, 97NC01723, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01723 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1997 présentée par la COMMUNE D'HAYANGE (Moselle), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE D'HAYANGE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré le 27 décembre 1993 par son maire à M. X... ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 27 avril 2001, à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées de la possibilité pour la Cour de soulever d'office un moyen ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces susmentionnées, selon le cas, au premier ou en deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; /
  2. b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la publication de la décision attaquée" ; qu'enfin aux termes des premier et troisième alinéas de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ... est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ..." ; Considérant que la COMMUNE D'HAYANGE soutient sans être contredite que le permis en question a été affiché en mairie le 27 décembre 1993 ; que mention a été affichée sur le terrain, à compter du 4 janvier 1994, selon deux attestations du 27 avril 1994 suffisamment précises et circonstanciées ; que M. Y... n'a saisi le maire d'Hayange que le 18 mars 1994 d'un recours gracieux dirigée contre ce permis de construire ; qu'à cette date, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré ; que, dans ces conditions le recours gracieux formé par M. Y... n'a pu conserver le délai de recours contentieux et la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 31 mars 1994 était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête que la COMMUNE D'HAYANGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE D'HAYANGE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 94752 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juin 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Girolamo Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Girolamo Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HAYANGE, à M. Boleslaw X..., à M. Girolamo Y..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat au logement. Copie pour information en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thionville. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R490-7, R421-39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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