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99NC02380

CETATEXT000007563968 J5XLX2001X06X0000002380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563968.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 juin 2001, 99NC02380, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02380 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1999 présentée par M. Cédric X..., demeurant 279 Les Dattiers, le Désert, à Vitry-le-François (Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale de dispense de Châlons-en-Champagne en date du 16 mars 1999 refusant son report d'incorporation ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national : Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction du présent recours : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ... " ; que M. X... évoque à l'appui de sa requête le moyen tiré de la perturbation de sa situation économique et sociale du fait de la décision attaquée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et tirée du défaut de moyen de la requête doit être écartée ; Sur la légalité de la décision du 16 mars 1999 : Considérant que si, en vertu de l'article R. 9 du code du service national, les titulaires d'un contrat de travail qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5bis A du même code doivent présenter leur demande au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficiaient déjà sauf à perdre leur droit à ce report, la commission régionale prévue à l'article L.32 du code du service national n'en est pas moins tenue, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, d'apprécier en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés l'opportunité d'accorder un report d'incorporation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté à l'autorité militaire une demande report d'incorporation enregistrée le 1er décembre 1998 ; que la commission siégeant à Châlons-en-Champagne le 16 mars 1999 a rejeté sa demande au seul motif qu'elle était tardive sans examiner sa situation particulière ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence et en s'estimant tenue de rejeter la demande pour le seul motif indiqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n 99-728 et 99-729 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 octobre 1999 et la décision de la commission régionale de dispense de Châlons-en-Champagne en date du 16 mars 1999 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric X... et au ministre de la défense. 08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87 Code du service national R9, L32

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