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96NC02402

CETATEXT000007563971 J5XLX2001X06X0000002402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563971.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 juin 2001, 96NC02402, inédit au recueil Lebon 2001-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02402 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 27 avril 1989 au greffe de la Cour sous le n 89NC00899, présentés pour la COMMUNE DE LA BRESSE, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat aux conseils ; La COMMUNE DE LA BRESSE demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné solidairement la société Sovopar, venant aux droits de l'entreprise Cracco, et M. B... à lui verser une indemnité de 265 220 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des désordres affectant le collège des Boudières ; 2 ) - de condamner la société Sovopar, M. B... et l'Etat à lui verser la somme de 1 401 377 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1984 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 8 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 23 avril 1991 par lequel la Cour a rejeté la requête susvisée de la COMMUNE DE LA BRESSE, d'autre part, lui a renvoyé le jugement de l'affaire ; Vu l'ordonnance du président de la 3e chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 12 février 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de M. Z..., directeur général des services de la COMMUNE DE LA BRESSE ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par convention en date du 27 janvier 1972, la COMMUNE DE LA BRESSE a confié à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction du collège d'enseignement général de la rue des Boudières ; qu'après remise de l'ouvrage à la commune, divers désordres sont apparus ; que, sur requête de la commune, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné conjointement et solidairement la société Sovopar, venant aux droits de l'entreprise Cracco, et M. B..., architecte, à lui payer la somme de 265 220 F ainsi qu'à supporter la charge des frais d'expertise, d'autre part, fixé la répartition de la charge définitive de la condamnation entre la société Sovopar et M. B... ; que la COMMUNE DE LA BRESSE relève appel de ce jugement en tant qu'il a exclu la responsabilité de l'Etat et n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; que, par voie d'appel incident, M. B... demande à être mis hors de cause, et, subsidiairement, dans le dernier état de ses écritures, à ce que sa condamnation soit réduite de 70 % pour tenir compte des fautes qu'aurait commises l'Etat, maître d'ouvrage délégué, et à ce que l'indemnité versée à la commune soit libellée hors taxes ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant que le maire de la COMMUNE DE LA BRESSE a signé sans réserves le procès-verbal par lequel l'Etat lui a remis les bâtiments du collège ; qu'il était spécifié dans ce procès-verbal qu'il valait quitus pour l'Etat ; que, par suite, la COMMUNE DE LA BRESSE n'est pas fondée, par des conclusions au demeurant non motivées, à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des désordres ayant ultérieurement affecté les bâtiments du collège ; Sur la responsabilité des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts Y... et X... que les bâtiments du collège de la rue des Boudières sont l'objet de désordres dus à des infiltrations d'eau au travers des toitures-terrasse et des chéneaux et au droit des fenêtres ; que, par leur importance et leur extension à un grand nombre de locaux, ces désordres, alors même que le coût des réparations préconisées par l'expert apparaît modique par rapport à l'ensemble du préjudice subi par la commune, sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il en est de même s'agissant des désordres affectant les panneaux préfabriqués de façade, dont la dégradation progressive compromet la solidité de l'ouvrage ; qu'en revanche, les moisissures apparues dans la seule salle de classe n 21 ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, dès lors que ces désordres n'ont qu'un caractère limité et qu'il n'est pas établi que le défaut ponctuel d'exécution qui est à leur origine serait susceptible d'entraîner leur généralisation à l'ensemble de l'immeuble ; que, par suite, ni la COMMUNE DE BRESSE ni, par voie d'appel incident, M. B..., qui ne conteste par ailleurs pas l'imputabilité commune des désordres à l'entreprise Cracco et à lui-même affirmée par le tribunal, ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné conjointement et solidairement avec la société Sovopar à réparer les désordres précités à l'exception des moisissures affectant la salle de classe n 21 ; Sur l'étendue de la responsabilité de l'architecte : Considérant que M. B..., qui, eu égard à l'intervention des services de l'Etat pour le compte de la COMMUNE DE LA BRESSE, est recevable à opposer à celle-ci les fautes que ces derniers ont pu commettre, demande à titre subsidiaire que sa responsabilité soit atténuée par celle de l'Etat, en tant que les vices de conception dont serait affecté l'ouvrage seraient liés au choix du procédé de construction avec toiture-terrasse conçu par l'entrepreneur et agréé par le ministère de l'éducation nationale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert X..., que les désordres affectant les panneaux de façade préfabriqués et les châssis des fenêtres ne sont pas imputables au procédé de construction en cause ; que si celui-ci a en revanche concouru à l'apparition d'infiltrations à travers les toitures-terrasses et les chéneaux, dues à la dégradation de ceux-ci ainsi que des relevés d'étanchéité, seule la conception des chéneaux est inadaptée au site et non le principe même d'un bâtiment comportant une toiture-terrasse ; que la circonstance que les services de l'Etat ont joué un rôle déterminant dans le choix du procédé de construction ne saurait cependant exonérer de toute responsabilité M. B..., désigné tout à la fois comme maître d'oeuvre de conception au plan national, conjointement avec le bureau d'études Foulquier, auteur du procédé, et maître d'oeuvre d'adaptation et d'exécution ; qu'au surplus, M. B... n'a présenté à ce dernier titre aucune remarque sur les conditions d'adaptation du procédé au site du futur collège ; qu'eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'atténuer la responsabilité de l'architecte à raison du rôle joué par les services de l'Etat dans le choix du procédé de construction ; Sur le montant de la réparation : Considérant qu'en admettant même que tout risque d'infiltration aurait été écarté si le collège avait été pourvu d'une toiture traditionnelle avec charpente et versants à forte pente, il ressort des conclusions de l'expert X... que, comme il a été dit ci-dessus, le principe même d'une toiture-terrasse n'est pas inadapté au site d'implantation de l'ouvrage, fortement exposé au vent et à la pluie, seule la conception des chéneaux n'étant pas appropriée au climat local ; qu'au demeurant, selon les experts, l'étanchéité des toitures de l'établissement ne donne pas de signes de vieillissement prématuré en pleine surface ; que le droit à réparation de la COMMUNE DE LA BRESSE étant limité au coût des travaux strictement nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité de l'ouvrage dans sa consistance telle que prévue au contrat, c'est à juste titre que les premiers juges ont exclu du montant de la réparation le coût de la nouvelle couverture préconisée par la commune, qui apporte une plus-value à l'ouvrage, et fixé ainsi le préjudice indemnisable à la somme de 265 220 F, eu égard aux éléments figurant dans le rapport de l'expert X... et après déduction du coût de réfection des fenêtres d'une somme non contestée de 5 680 F représentant les travaux d'entretien incombant normalement au maître de l'ouvrage ; Considérant par ailleurs que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond, dans les limites qui précèdent, aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; que l'article 256 B du code général des impôts dispose que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services, lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que de telles distorsions auraient été constatées en l'espèce ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir, par voie d'appel incident, que le montant du préjudice indemnisable tel qu'arrêté par le tribunal aurait dû être exprimé hors taxes et non toutes taxes comprises ; Considérant enfin que la COMMUNE DE LA BRESSE n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande tendant à l'indemnisation des troubles de jouissance qu'elle aurait subis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'eu égard à la répartition non contestée de la charge définitive de la condamnation telle qu'arrêtée par le tribunal, ni la COMMUNE DE LA BRESSE, ni M. B..., ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant, d'une part, qu'il a limité à 265 220 F le montant du préjudice indemnisable de la commune, d'autre part, qu'il a fixé à 29 300 F la fraction de la condamnation devant incomber définitivement à ce dernier ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la COMMUNE DE LA BRESSE a droit aux intérêts légaux afférents à la somme de 265 220 F à compter du 6 février 1984, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 26 juillet 1990, 22 novembre 1996, 22 janvier 1998 et 19 février 1999 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LA BRESSE à verser à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. B..., la société Sovopar et l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE LA BRESSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 265 220 F que M. B... et la société Sovopar ont été condamnés conjointement et solidairement à payer à la COMMUNE DE LA BRESSE par l'article 1er du jugement attaqué portera intérêts au taux légal à compter du 6 février 1984. Les intérêts échus les 26 juillet 1990, 22 novembre 1996, 22 janvier 1998 et 19 février 1999 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA BRESSE et l'appel incident de M. B... sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA BRESSE, à M. B..., à la société Sovopar et au ministre de l'éducation nationale. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES CGI 256 B Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1

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