CETATEXT000007563973 J5XLX2000X12X0000001014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563973.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC01014, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01014 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 9 mai 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 - d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X... la somme de 26 500 F ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - les observations de Me SONNENMOSER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE demande l'annulation du jugement litigieux en tant qu'il condamne l'administration à verser une somme de 26 500 F à M. X... ; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du recours : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté des conclusions à fin d'indemnité sans avoir, à ce titre, saisi le service d'une demande préalable ; que dès lors que l'administration n'a défendu au fond, devant les premiers juges, qu'à titre subsidiaire, lesdites conclusions sont irrecevables alors même que la fin de non-recevoir invoquée n'avait pas trait à l'absence de décision préalable ; Considérant, en conséquence, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 26 500 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. X.... 36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.