CETATEXT000007563981 J5XLX2001X06X0000002498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563981.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 juin 2001, 99NC02498, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02498 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 21 décembre 1999 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 7 décembre 1998, rejetant la demande d'"asile territorial" de M. Y..., et le rejet implicite du recours hiérarchique formé contre cette décision par M. Y... le 20 janvier 1999 ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 décembre 2000 à 16 heures ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy - section administrative d'appel, en date du 5 avril 2001 maintenant l'aide juridictionnelle totale de M. Y... et disant qu'il sera représenté par Me Fauroux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le décret n 45-1574 du 30 juin 1945 en son article 5 modifié par le décret n 84-1078 du 4 décembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant algérien, a présenté le 25 février 1998 au préfet du Haut-Rhin une demande d'"asile territorial", devant, en l'espèce, être regardée comme une demande de régularisation à titre gracieux d'un séjour irrégulier, en exposant les risques auxquels l'exposait un retour dans son pays ; que, compte tenu de cette date, la demande ne pouvait avoir pour objet le bénéfice de l'asile territorial qui a été institué par la loi sus-visée du 11 mai 1998 et qui, en vertu de cette loi, ne peut être accordé que par le MINISTRE DE L'INTERIEUR après consultation du ministre des affaires étrangères ; qu'ainsi, il appartenait au préfet du Haut-Rhin, en application de l'article 5 du décret sus-visé du 30 juin 1945, de statuer sur la demande dont l'avait régulièrement saisi M. Y... et qui devait être regardée comme tendant au bénéfice d'une mesure gracieuse de régularisation de son séjour en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'incompétence du préfet du Haut-Rhin pour annuler sa décision du 7 décembre 1998 et le rejet implicite par le MINISTRE DE L'INTERIEUR du recours hiérarchique formé contre cette décision le 20 janvier 1999 par M. Y... ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que le moyen tiré des risques encourus par M. Y... en Algérie est inopérant, dès lors que la décision attaquée du préfet du Haut-Rhin n'indique pas le pays dans lequel l'intéressé devait se rendre en quittant la France ; Considérant que la circonstance que M. Y... aurait contracté le 11 juillet 1998 un mariage religieux avec Mlle Fatima X..., de nationalité française, qui attendait un enfant pour le mois de juin 1999, ne saurait, en tout état de cause, entacher d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le refus du préfet du Haut-Rhin de régulariser la situation de l'intéressé qui n'était muni que d'un visa valable du 4 septembre 1997 au 30 mars 1998 et qui n'avait pas présenté sa demande au titre de ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. Y... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 novembre 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Moncef Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Moncef Y.... Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse et au préfet du Haut-Rhin. 335-01-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES Décret 45-1574 1945-06-30 art. 5 Loi 98-349 1998-05-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.