CETATEXT000007563982 J5XLX2001X06X0000002547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563982.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 juin 2001, 97NC02547, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02547 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1997 présentée par la société civile immobilière OBER dont le siège social se trouve ... (Bas-Rhin), par Mes Marchessou et Radius, avocats ; Elle demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire que le maire d'Oberschaeffolsheim lui avait accordé ; 2 ) - d'annuler ce permis ; 3 ) - de condamner MM. X... et Maurice Y... à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 30 mars 2001 à 16h00 ; Vu l'ordonnance du 11 avril 2001 rouvrant l'instruction ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 10 mai 2001 à 16h00 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - les observations de Me SCHMITT, avocat de la société civile immobilière OBER, et de Me MATZ, avocat de la commune d'Oberschaeffolsheim ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 15 mai 1995, le maire d'Oberschaeffolsheim agissant au nom de la commune a délivré à la société civile immobilière OBER, un permis de construire trois bâtiments sur un terrain lui appartenant situé ... situé en zone UA du plan d'occupation des sols de ladite commune ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 UA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Oberschaeffolsheim en date du 30 mai 1986 applicable à la date de délivrance du permis : "Hauteur des constructions : ( ...) /2. La hauteur maximale des constructions nouvelles, par rapport au niveau moyen d'assiette du bâtiment à construire, ne peut excéder 7 mètres à l'égout des toitures pour les maisons individuelles et tout autre type de construction ( ...)" ; Considérant qu'il ressort de l'examen des différents plans produits et notamment le plan n 10 que la hauteur à l'égout des toitures du bâtiment C atteint sur les façades Est et Ouest, même hors décaissé, celle de 10,4 mètres, et en certains points de la façade sud, celle de 8,1 mètres, soit un dépassement respectif de 3,4 et 1,1 mètres ; que, par suite, même si la hauteur du bâtiment à construire était calculée à partir du sol naturel comme les parties affirment qu'elle devrait l'être, le permis de construire litigieux méconnaîtrait la hauteur de sept mètres mentionnée à l'article 10 UA susmentionné ; qu'en tout état de cause, lesdites dispositions précisant que cette hauteur doit être calculée non pas par rapport au sol naturel, mais au niveau moyen d'assiette du bâtiment lui-même, dans la mesure où il ressort des pièces des dossiers et notamment des plans produits que le niveau moyen d'assiette du bâtiment C projeté est inférieur au sol naturel, les dispositions de l'article 10 UA ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société civile immobilière OBER n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substitués à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que MM. X... et Maurice Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la société civile immobilière OBER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société civile immobilière OBER et la commune d'Oberschaeffolsheim à verser à MM. X... et Maurice Y..., la somme globale de 2 500 francs chacune au titre des frais exposés par eux, non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière OBER est rejetée.Article 2 : La commune d'Oberschaeffolsheim est condamnée à verser à MM. X... et Maurice Y..., la somme globale de deux mille cinq cents francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La société civile immobilière OBER est condamnée à verser à MM. X... et Maurice Y... la somme globale de deux mille cinq cents francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière OBER, à la commune d'Oberschaeffolsheimet à MM. X... et Maurice Y.... 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Arrêté 1995-05-15 art. 10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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