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97NC01400

CETATEXT000007563986 J5XLX2001X06X00000B1400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563986.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 97NC01400, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01400 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1997, présentée pour M. Francis X..., demeurant ..., (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat ; Il demande à la Cour : 1 ) - l'annulation du jugement du 18 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1993 par laquelle la commune de Strasbourg a dénoncé le contrat de location d'une salle municipale qui lui avait été consentie pour les mois de janvier et septembre 1994, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 150 000 francs au titre des préjudices qu'il a subis à la suite de cette dénonciation et celle de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1993 de la commune de Strasbourg ; 3 ) - la condamnation de la commune de Strasbourg à lui verser la somme de 310 000 francs en réparation du préjudice que lui a causé la décision ; 4 ) - la condamnation de la commune de Strasbourg à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par convention en date du 3 mars 1993, la commune de Strasbourg a mis à la disposition de M. X..., en vue de l'organisation par ce dernier d'une bourse d'échanges de matériels militaires historiques, les 29 et 30 janvier puis 17 et 18 septembre 1994 la salle municipale de la Bourse ; que, par courrier du 19 novembre 1993, M. Silare, conseiller délégué a résilié ces conventions ; que si M. X... soutient que ledit conseiller délégué n'était pas compétent pour prendre une telle décision, d'une part, il ressort des pièces du dossier que suivant arrêté en date du 11 février 1991, M. Silare a reçu du maire de Strasbourg, délégation dans ses fonctions de gestionnaire des salles municipales, d'autre part, la résiliation ne résulte pas, de sa part, d'un exercice de pouvoirs de police nécessitant la qualité d'officier de police judiciaire, mais de l'application des dispositions de l'article 15 du règlement des salles municipales auquel renvoient expressément les deux conventions ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement d'utilisation des salles municipales de la commune de Strasbourg : "En cas de besoin et si des raisons spéciales ou impérieuses l'exigent, le Maire est en droit de retirer, sans préavis et sans être tenu à aucun dédommagement sauf, le cas échéant au remboursement de l'acompte versé, l'autorisation d'utiliser les lieux. La décision portant retrait de cette autorisation est, si possible, signifiée au locataire au moyen d'une lettre soit recommandée, soit remise au porteur, avec accusé de réception." ; que l'article R.645-1 du code pénal punit d'une amende "le fait, sauf pour les besoins ... d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique ... d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés ... par les membres d'une organisation criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n 19 du préfet du Bas-Rhin en date du 2 septembre 1983 : "Dans les ventes publiques et les marchés des communes du département du Bas-Rhin, l'exposition et la vente des insignes, uniformes et autres objets du régime nazi sont interdites" ; Considérant qu'en admettant même que pour résilier le contrat de location de la salle, l'autorité administrative ait à tort considéré que les insignes, uniformes et autres objets présentés à la vente du public faisaient l'apologie du régime nazi, il ressort des termes mêmes de la décision de résiliation qu'elle a été prise à raison de la répression de ces faits par le code pénal et l'arrêté préfectoral qui ne subordonnent pas l'incrimination ni l'interdiction qu'ils édictent à l'apologie du régime nazi à laquelle donneraient lieu l'exhibition et la vente d'objets se rapportant à l'époque hitlérienne de l'Allemagne ; que, par ailleurs, si l'autorité municipale, par un raccourci de langage, évoque au quatrième alinéa de sa décision l'atteinte à l'ordre public, il ressort clairement de l'alinéa précédent que c'est la menace à l'ordre public à raison du trouble que pouvait causer la vente des objets susmentionnés qui a fondé, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement susmentionné la résiliation de la location de la salle de la Bourse ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer des instructions contraires qu'il aurait préalablement données aux exposants, ni se prévaloir de l'annulation par le tribunal administratif de Strasbourg des décisions administratives prises à l'encontre du fonctionnaire proposant à la vente la brochure rédigée en allemand et intitulée "La formation des jeunes hitlériens", ou de moyens tirés d'une méconnaissance de dispositions à valeur constitutionnelle ou d'un détournement de pouvoir ; Considérant que, dans la mesure où aucune faute ne peut être reprochée à la commune dans l'exercice de son pouvoir de résiliation des contrats, cette dernière ne peut, en vertu des dispositions de l'article 15 du règlement d'utilisation des salles être tenu à dédommager M. X... du préjudice de toutes natures qu'il a pu subir à la suite de la résiliation desdites conventions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Strasbourg et tirée de la tardiveté de l'appel, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la commune de Strasbourg n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à M. X... les frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Strasbourg, la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Francis X... est rejetée.Article 2 : M. Francis X... est condamné à payer à la commune de Strasbourg la somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X... et à la commune de Strasbourg. 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code pénal R645-1

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