CETATEXT000007563991 J5XLX2001X07X0000000177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563991.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 01NC00177, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00177 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Par requête enregistrée le 19 février 2001, et des mémoires en date des 26 et 30 avril, et 18 mai 2001, le directeur général du centre HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, sis ..., demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 janvier 2001, annulant la décision du jury d'examen de l'école de sages-femmes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE en date du 15 septembre 1999 et lui enjoignant de délivrer sous astreinte le diplôme de sage-femme à Mlle X... ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 3 juin 1986 modifié par l'arrêté du 7 juillet 1995 ; Vu le décret du 27 septembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - les observations de M. Z... pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE et de Mme Y... pour l'université Henri Poincaré-Nancy-1, - et les conclusions de M. ADRIEN Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de l'Université Henri Poincaré : Considérant que l'Université Henri Poincaré de Nancy à intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 3 juin 1986 modifié relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des élèves sages-femmes et à l'organisation des examens : "Après l'acceptation par le jury du mémoire présenté par le candidat, l'admission aux épreuves du diplôme d'Etat est prononcée dans les conditions suivantes : 1 La note globale obtenue pour les épreuves théoriques ne peut être inférieure à 140 points sur
- En outre, les notes obtenues aux épreuves théoriques d'obstétrique, de gynécologie-reproduction-stérilité-sexologie et de pédiatrie ne peuvent être inférieures à 30 points pour l'obstétrique et à 20 points pour les deux autres épreuves. 2 La note globale obtenue pour les épreuves cliniques ne peut être inférieure à 42,5 points sur 85". Ces notes globales comprennent les notes de l'examen et la note annuelle de contrôle de connaissances visée à l'article 2 du présent arrêté et calculé sur 80 points pour les épreuves théoriques et 25 points pour les épreuves cliniques. La note 0 à l'une des épreuves de la deuxième session de l'examen est éliminatoire. La non-acceptation du mémoire n'entraîne pas le redoublement de la quatrième année d'études. Les notes obtenues aux épreuves écrites, orales et à l'épreuve clinique restent acquises pour les sessions d'examen de l'année universitaire suivante" ; Considérant qu'il est constant que Mlle X..., qui a redoublé deux des quatre années d'études à l'école des sages-femmes de Metz, a obtenu, lors des deux sessions d'examen de 1998 concernant la dernière année de formation, des notes inférieures à 20 à l'épreuve de pédiatrie tout en bénéficiant de la validation de son mémoire ; qu'en application des dispositions susmentionnées, elle n'a pu être déclarée admise ; qu'elle s'est représentée à toutes les épreuves aux deux sessions de juin et septembre 1999 ; qu'elle a, alors, obtenu chaque fois des notes inférieures à 20 à l'épreuve de gynécologie et a été par suite définitivement ajournée alors qu'une note de 26 sur 40 lui avait été attribuée en pédiatrie ; Considérant cependant, et contrairement aux affirmations de l'intéressée, que les notes obtenues aux différentes épreuves ne restent pas acquises dans leur ensemble, et sous condition, pour les sessions d'examen de l'année universitaire suivante ; qu'en effet, le dernier alinéa de l'article 22 de l'arrêté susmentionné ne trouve application utile que lorsque toutes les conditions requises aux alinéas précédents sont remplies, à l'exception de la non-acceptation du mémoire ; que ce n'est que dans ce dernier cas qu'il est possible d'invoquer le bénéfice des dispositions de sauvegarde dont s'agit ; que cette interprétation est confortée par le libellé du XIII de l'article 1er de l'arrêté du 7 juillet 1995 portant modification de l'article 22 de l'arrêté du 3 juin 1986, aux termes duquel il apparaît que la possibilité de report des notes obtenues est réservée aux candidats dont le mémoire n'a pas encore été validé ; Considérant, en conséquence, que le tribunal a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du jury d'examen de l'école de sages-femmes en date du 15 septembre 1999 et l'a enjoint de délivrer, sous astreinte, le diplôme à Mlle X... ; Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'injonction et d'astreinte présentées par Mlle X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de l'Université Henri Poincaré est admise.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2001 est annulé.Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif par Mlle X... est rejetée ainsi que ses conclusions devant la cour.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, à Mlle X... et à l'université Henri Poincaré Nancy-
- 30-01-04-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS Arrêté 1986-06-03 art. 22 Arrêté 1995-07-07 art. 1 Code de justice administrative L761-1, R761-1