CETATEXT000007563999 J5XLX2001X02X0000000802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/39/CETATEXT000007563999.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 2001, 00NC00802, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00802 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2000, présentée pour M. Sébastien d'X..., demeurant ... à Petit-Erbersviller (Moselle), M. et Mme C... D'X..., demeurant ... à Petit-Ebersviller (Moselle), M. et Mme A... D'X..., demeurant ... à Petit-Ebersviller (Moselle), ainsi que M. et Mme Salah Y... demeurant ... à Freyming-Merlebach (Moselle), par la société d'avocats Odenheimer Hennard ; Les requérants demandent à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance n 001505 en date du 20 juin 2000 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution du permis de construire n 57 42800 LO 001 délivré le 10 février 2000 par le maire de la commune de Macheren à la société civile immobilière ADONIS pour la construction de deux immeubles à usage d'habitation collective ; 2 - d'ordonner le sursis à exécution dudit permis de construire ; 3 - de condamner la commune de Macheren à leur verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de Chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du même code alors en vigueur : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; Considérant que le conseil des requérants qui demandent, par requête enregistrée le 30 juin 2000, le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle rejetant leur demande dirigée contre une décision d'occupation du sol, a été invité, par lettre dont il a accusé réception le 26 juillet 2000, à justifier que leur recours avait été notifié dans les conditions et délai prescrits par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation contestée ; que les requérants, qui étaient tenus, à peine d'irrecevabilté de leur recours, d'effectuer la notification prévue par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, ne justifient pas avoir effectué cette notification dans les délais prescrits ; que, par suite, la requête de M. Sébastien D'X..., de M. et Mme C... D'X..., de M. et Mme A... D'X..., et de M. et Mme Salah Y... est irrecevable ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Macheren, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :Article 1er : La requête de M. Sébastien D'X..., de M. et Mme C... D'X..., de M. et Mme A... D'X..., et de M. et Mme Salah Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien D'X..., à M. et Mme C... D'X..., à M. et Mme A... D'X..., et à M. et Mme Salah Y.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à la commune de Macheren, à la société civile immobilière ADONIS, au préfet de la Moselle, à M. et Mme René Z..., à M. et Mme Dominique B..., à M. et Mme Thierry D..., à M. et Mme Etienne E..., ainsi qu'à M. et Mme Bernard F.... 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3, R600-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.