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00NC01108

CETATEXT000007564001 J5XLX2001X02X0000001108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564001.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 2001, 00NC01108, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01108 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2000 présentée pour la société à responsabilité limitée TRIHEPT, dont le siège social est Pépinière d'entreprises, site technologique de Marticot, à Cestas (Gironde), et qui est représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La société TRIHEPT demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance du 11 août 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte à laquelle elle a été assujettie par arrêté du maire de Bischheim (Bas-Rhin) en date du 24 mai 2000, pour infraction à la réglementation de l'affichage ; 2 - de prononcer la suspension de cette astreinte ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinze jours soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ( ...)" ; que l'article 25 de la même loi dispose : "( ...) Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal ( ...) ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société TRIHEPT tendant à la suspension de l'astreinte à laquelle elle a été assujettie par l'arrêté du maire de Bischheim (Bas-Rhin) en date du 24 mai 2000, la mettant en demeure de mettre en conformité un dispositif publicitaire implanté en bordure de l'autoroute A4, au motif qu'aucun des moyens invoqués par la requérante à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ne paraissait de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de cette mesure ; que la société TRIHEPT ne fait état, en appel, d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le premier juge ; qu'ainsi la présente requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans la mesure où l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de condamnation par la société TRIHEPT au titre de cet article ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de la société TRIHEPT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRIHEPT, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la commune de Bischheim. 02-01-04-01-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-1150 1979-12-29 art. 24, art. 25

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