CETATEXT000007564002 J5XLX2001X02X0000001134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564002.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 2001, 97NC01134, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01134 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1997, présentée par M. Francis X..., demeurant S.P. 85056 - 00800 ARMEES ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 942436 en date du 21 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'opposition à déclaration de travaux délivré le 19 octobre 1994 par le maire de la commune de Sparsbach (Bas-Rhin) ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, les parties ayant été avisées de ce que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 22 décembre 2000 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 ; - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - les observations de M. X... et de Me SONNENMOSER, avocat de la commune de Sparsbach, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant que, devant le tribunal administratif de Strasbourg, M. X... n'a contesté que la légalité interne de l'arrêté d'opposition à déclaration de travaux délivré par le maire de Sparsbach en date du 19 octobre 1994 ; que si, en appel, il critique également la légalité externe de cette décision en évoquant le non-respect par la décision litigieuse du délai qui lui avait été imparti pour compléter son dossier, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande de première instance, constitue une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-9 du code de l'urbanisme, "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, ( ...), le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de s'opposer aux travaux projetés" ; qu'aux termes de l'article 1ND du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sparsbach, approuvé par délibération du conseil municipal du 14 avril 1989, ne sont autorisées, en secteur Nda, aucunes constructions à l'exception des équipements publics et des annexes non habitables de faible importance des bâtiments d'habitation existants et autorisés dans la zone" ; Considérant que l'opération projetée par M. X... est située en zone naturelle NDa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment principal existant a été autorisé ; que, dès lors, pour s'opposer aux travaux de construction d'un abri d'une surface hors d'oeuvre brute de 4,5 mètres carrés, le maire de la commune de Sparsbach a pu légalement estimer que ledit projet ne constituait pas une annexe d'un bâtiment d'habitation existant et autorisé, au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Francis X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X..., à la commune de Sparsbach et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R422-9, annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.