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01NC00878

CETATEXT000007564009 J5XLX2002X02X0000000878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564009.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 février 2002, 01NC00878, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00878 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu, enregistrée le 10 août 2001, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat aux conseils ; Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD demande à la Cour : 1 ) - à titre principal, d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 23 mai 2001 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il l'a condamné à payer diverses indemnités aux consorts X... tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur enfant Nicolas ; 2 ) - à titre subsidiaire, de prévoir que le versement desdites sommes sera subordonné à la constitution préalable de garanties ; Vu le jugement du 23 mai 2001 du tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner ... qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au montant des indemnités accordées par le tribunal et à la situation personnelle de M. et Mme X..., l'exécution intégrale du jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon exposerait en fait le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'il y a ainsi lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.811-16 du code de justice administrative, de faire partiellement droit aux conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser aux consorts X... une somme excédant 50 % des montants mentionnés par chacun des articles 3, 4 et 5 dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD contre le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 23 mai 2001, il sera sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD à verser aux consorts X... une somme excédant 50 % des montants mentionnés par chacun des articles 3, 4 et 5 dudit jugement.Article 2 : Les conclusions des consorts X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, à M. et Mme X..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard et à la mutuelle nationale militaire. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code de justice administrative R811-16, L761-1

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