CETATEXT000007564011 J5XLX2002X02X0000000882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564011.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 février 2002, 98NC00882, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00882 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1998, présentée pour M. Z... BECHER, demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat ; Il demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 20 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 15 juin 1992 par le ministre de la défense, de la décision du gouverneur militaire de Metz en date du 26 juin 1991 et du titre de perception émis par le trésorier-payeur général du Bas-Rhin d'un montant de 14 872 francs, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; 2 ) - d'annuler ces décisions ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 20 février 1998 : Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le ministre de la défense avait joint à son mémoire enregistré au tribunal de Strasbourg le 1er août 1994 une pièce dont il était expressément mentionné en page 5 de ce mémoire la teneur soit le procès-verbal d'enquête préliminaire de la gendarmerie ; que, si M. X... a soutenu à l'audience que seul le mémoire lui a été communiqué à l'exclusion de toute pièce, il n'a, durant les deux années d'instruction, jamais contesté cette absence de transmission, répondant, par ailleurs, le 9 mai 1996 au fond au mémoire de l'administration ; que, n'établissant pas l'absence de transmission de pièces ni que d'autres pièces auraient été jointes au mémoire ou présentées à l'audience ni que le tribunal se serait fondé sur ces prétendues pièces, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Au fond : Sur le préjudice, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que M. X... a été constitué débiteur envers le Trésor public d'une somme de 14 872 francs représentant la moitié du montant du préjudice résultant d'un accident de circulation survenu le 6 janvier 1990 à Bitche au cours duquel un véhicule militaire piloté par M. A..., et à l'intérieur duquel avait pris place le requérant, également militaire du rang, a heurté le mur, qu'il a endommagé, d'un immeuble appartenant à M. B... ; que, partageant la responsabilité par parts égales entre le conducteur et son passager, l'administration a mis à la charge de ce dernier 50 % de la somme de 29 744 francs montant global du préjudice subi tant par l'administration que par M. B... ; Considérant que M. X... soutient que le coût des dommages n'est pas justifié ; que, d'une part, s'il résulte des pièces du dossier, notamment d'un devis établi le 11 janvier 1990 par l'entreprise Muller, que les travaux de réfection du mur peuvent être estimés à une somme de 14 397,74 francs, en revanche, l'administration n'établit pas que les travaux se sont élevés à ladite somme, ni surtout que l'administration les ait remboursés à M. B..., remboursement sur le fondement duquel elle exerce son action récursoire à l'encontre de M. X... ; que d'autre part, s'il résulte d'un devis très sommaire d'évaluation de travaux de réparation du véhicule militaire joint au procès-verbal de gendarmerie, que ces travaux peuvent être estimés à un montant de 7 778,46 francs, la réalité de ce montant n'est établi par aucun autre document postérieur et définitif de réparation établi par l'administration ; que cette dernière n'établissant par la quotité de la créance dont elle se prévaut à l'encontre du requérant, elle n'était pas fondée à en mettre une partie à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir sans qu'il soit besoin de prescrire l'enquête sollicitée que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation tant de la décision du gouverneur militaire de Metz en date du 26 juin 1991 que de l'état exécutoire en date du 15 juin 1992 émis par le ministre de la défense et du titre de perception émis par le trésorier-payeur général du Bas-Rhin d'un montant de 14 872 francs ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X..., la somme de 760 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8.1 du code de justice administrative ;Article 1er : Le jugement n 94554 en date du 20 février 1998 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La décision du gouverneur militaire de Metz en date du 26 juin 1991, ensemble l'état exécutoire en date du 15 juin 1992 du ministre de la défense et le titre de perception émis par le trésorier-payeur général du Bas-Rhin d'un montant de quatorze mille huit cent soixante douze francs (14 872 F) sont annulés.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Z... BECHER la somme de sept cent soixante euros
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.