CETATEXT000007564013 J5XLX2000X12X0000002817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564013.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC02817, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02817 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour le 5 novembre 1996 et 7 juillet 2000 sous le n 96NC02817, présentés par Mme Aurélie X... demeurant ... à Puttelange-aux-Lacs (Moselle) ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 901912 et 901913 en date du 3 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; 2 - de lui accorder la décharge des dites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 novembre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, la requête de Mme X... est revêtue d'une signature ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être rejetée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que Mme X..., commerçante en chaussures à Puttelange-aux-Lacs, a fait l'objet en 1987 d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur le revenu sur ses bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos les 31 décembre 1984, 1985 et 1986 et, en matière de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, à la suite de laquelle, l'administration lui a notifié le 30 septembre 1987, selon la procédure contradictoire, les redressements de la période vérifiée qui, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, ont été mis en recouvrement les 20 et 30 novembre 1989, respectivement pour la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge" ; Considérant que pour rejeter comme non probante la comptabilité de Mme X..., le service s'est fondé sur l'inapplication par celle-ci, durant la période vérifiée, du plan comptable général approuvé par l'arrêté ministériel du 27 avril 1982, modifié, sur la comptabilisation globale des recettes en fin de journées sur le journal des ventes ainsi que sur l'absence de pièces justificatives des recettes et sur l'existence de ratures, grattages, rectification et erreurs arithmétiques dans les inventaires de stocks ; que, d'une part, la circonstance que la comptabilité de la période vérifiée ait été aménagée selon les règles de l'ancien plan comptable général approuvé en 1957 et resté en vigueur jusqu'au 1er janvier 1984, ne suffit pas à elle seule à justifier légalement le rejet de celle-ci en vue de reconstituer les recettes de la période vérifiée ; que Mme X..., qui soutient devant la Cour que le vérificateur aurait refusé d'examiner les bandes de caisse enregistreuse de nature à justifier le détail journalier de ses recettes, les verse, d'autre part, au dossier de l'instance avec les livres d'enregistrement des ventes des trois années en litige ; qu'enfin, les autres motifs de rejet de la comptabilité susmentionnés ne présentent pas, en l'état dans lequel ils sont invoqués par l'administration, le caractère d'irrégularités comptables suffisamment graves pour démontrer la non-sincérité de la comptabilité de Mme X... au sens de l'article L.192 précité ; que, dans ces conditions, et alors même qu'a été suivi l'avis de la commission départementale, il appartient au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements mis à la charge de l'intéressée ; Considérant qu'en se bornant à faire état de la reconstitution des recettes du commerce de Mme X... à laquelle elle n'était pas en droit de procéder dès lors qu'il n'est pas établi qu'étaient minorées les recettes retracées par la comptabilité litigieuse, l'administration n'apporte pas au juge de l'impôt la preuve du bien-fondé des redressements ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1984, 1985 et 1986 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée de la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;Article 1er : Le jugement n 901912 et 901913 du 3 septembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : Mme X... est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION Arrêté 1982-04-27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.