CETATEXT000007564014 J5XLX2000X12X0000002847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564014.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC02847, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02847 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 novembre 1996 sous le n 96NC02847, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SARL "Le Grand Bazar" la décharge de compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos le 31 mars des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée remis à sa charge au titre de la période correspondant à ces trois exercices ; 2 - de rétablir ces impositions à la charge de la SARL "Le Grand Bazar" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance d'appel, le MINISTRE a précisé à la Cour qu'il renonçait à un chef de redressement de l'impôt sur les sociétés dû par la société contribuable, au titre de l'exercice 1987, correspondant à une imposition complémentaire de 72 000 F en droits et 21 600 F en pénalités ; qu'à concurrence des sommes susindiquées ce recours n'a plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions du recours ministériel : Considérant que l'exigence d'un débat oral et contradictoire, préalable à la notification des redressements envisagés par l'administration, et qui constitue l'une des garanties offertes au contribuable, implique, que le vérificateur l'ait poursuivi jusqu'à son terme, avec le contribuable ou avec son mandataire ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SARL "Le Grand Bazar" a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos le 31 mars des années 1985 à 1987, entre le 29 janvier et le 23 mars 1988 ; que l'unique gérant de la société, M. Patrick Y..., est décédé le 21 février 1988 ; que le vérificateur a néanmoins poursuivi ses investigations, contradictoirement avec l'expert comptable de l'entreprise, alors qu'il n'était pas le mandataire de la SARL "Le Grand Bazar" ; que, par suite, et alors même que le gérant de la SARL "Le Grand Bazar" avait rencontré le vérificateur à plusieurs reprises avant son décès, il appartenait à ce dernier de suspendre pendant un délai raisonnable ses investigations, afin de permettre à la société de désigner un nouveau représentant légal ; que faute d'avoir satisfait à cette obligation l'administration a entaché d'irrégularité la procédure de vérification de comptabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SARL "Le Grand Bazar", la décharge des impositions en litige ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SARL "Le Grand Bazar", une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, à concurrence des montants de 72 000 F en droits et 21 600 F en pénalités, de l'impôt sur les sociétés dû par la SARL "Le Grand Bazar", au titre de l'exercice 1987.Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.Article 3 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat versera une somme de 10 000 F à la SARL "Le Grand Bazar".Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Me X..., mandataire liquidateur de la SARL "Le Grand Bazar". 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.