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96NC02894

CETATEXT000007564016 J5XLX2000X12X0000002894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564016.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC02894, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02894 2E CHAMBRE C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1996, sous le n 96NC02894, présentée par M. X..., demeurant Camping Le Versoyen à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 901050 en date du 18 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 3 000 F et 5 000 F, en réparation du préjudice consécutif à sa double imposition fautive à l'impôt sur le revenu de l'année 1988 et, d'autre part, au remboursement de pénalités et au versement d'intérêts moratoires relatifs au paiement de taxes foncières et de la taxe d'habitation des années 1989, 1990 et 1991 ; 2 - de lui accorder les sommes susmentionnées ; 3 - d'enjoindre que le litige soit réglé par voie de transaction et sans avocat ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 juillet 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fins de dommages et intérêts de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.108. du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de demande tendant au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement au requérant est réclamé ou à la solution d'un litige né d'un contrat" ; que l'article R.109 du même code dispose que "Toutefois, les dispositions de l'article R.108 ne sont pas applicables : ( ...) 2 Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ( ...) ; Considérant que les conclusions indemnitaires formées par M. X... devant tribunal administratif de Strasbourg tendaient à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 3 000 F et 5 000 F en réparation des préjudices subis à la suite de l'établissement et du recouvrement d'une double imposition fautive de ses revenus de l'année 1988 par les services fiscaux et le trésorier-payeur général du Bas-Rhin ; que ni les dispositions de l'article R.109 du code précité ni aucun texte spécial ne dispensant de telles conclusions du ministère d'un avocat, celles-ci, qui avaient été présentées par M. X... et n'ont pas été régularisées malgré l'invitation faite au requérant par les premiers juges de recourir au ministère d'un avocat, n'étaient pas recevables ; Sur le surplus des conclusions de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que la requête sommaire et le mémoire ampliatif de M. X... enregistrés au greffe des premiers juges les 18 mai et 3 juillet 1990 ne contenaient aucun exposé intelligible des moyens sur lesquels le requérant entendait appuyer ses conclusions tendant au remboursement de pénalités ainsi qu'au versement d'intérêts moratoires relatifs aux taxes foncières et à la taxe d'habitation qu'il contestait ; que, par suite, et alors même que M. X... a versé, après expiration du délai de recours contentieux, plusieurs autres mémoires au dossier de première instance, c'est toutefois en exacte application des articles R.87 et R.153 du code susvisé que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les dites conclusions comme irrecevables ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner à l'administration de régler un litige par voie transactionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice consécutif à sa double imposition fautive à l'impôt sur le revenu de l'année 1988 et, d'autre part, au remboursement de pénalités et au versement d'intérêts moratoires relatifs au paiement de taxes foncières et de la taxe d'habitation des années 1989, 1990 et 1991 ;Article 1er : La requête n 96NC02894 de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R87, R153

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