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96NC03001

CETATEXT000007564020 J5XLX2000X12X0000003001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564020.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC03001, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03001 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour le 6 décembre 1996 et 15 février 1999 sous le n 96NC03001, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Marne) par la société d'avocats FIDAL ; M. Jean-Pierre X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93-745 en date du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2 - de lui accorder décharge des dites impositions ; 3 - d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ; 4 - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 juillet 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me PIERRE, avocat de M. Jean-Pierre X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée" ; Considérant que la notification de redressement en date du 23 avril 1992 indiquait clairement la nature du redressement envisagé, son montant, l'impôt et l'année d'imposition et comportait, quant au motif du redressement, des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement la discussion contradictoire qui a ensuite eu lieu avec l'administration comme le démontre la réponse en date du 2 juin 1992 aux observations présentées par le contribuable ; qu'ainsi, la dite notification de redressement est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas les éléments de fait, les éléments comptables et la méthode retenus par l'administration pour apprécier le dépassement du seuil de 50 % de son actif social permettant de le considérer comme principalement constitué d'immeubles ; que M. X... ne peut, par suite, utilement soutenir qu'il aurait été ainsi porté atteinte à ses droits de la défense ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'imposition litigieuse trouve son origine dans deux cessions effectuées par M. X... les 3 septembre 1989 et 30 mars 1990 qui ont porté sur 1 398 titres représentant une quote-part de sa participation au capital de la société "LV4" ayant pour objet "toutes activités se rapportant à la promotion immobilière" ainsi que "l'achat, la vente et la location de tous immeubles" ; que l'administration, estimant que l'actif de cette société était principalement constitué d'immeubles, a regardé les plus-values réalisées, à l'occasion de ces deux cessions comme relevant exclusivement du régime d'imposition des plus-values immobilières prévu par l'article 150.A-bis du code général des impôts ; que les montants des plus-values litigieuses ont été ramenés, par décisions en date des 8 avril 1993 et 10 février 1994, aux montants respectifs, en droits et pénalités, de 149 845 F au titre de l'année 1989 et de 648 150 F pour l'année 1990 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150.A-bis du code général des impôts, issu de l'article 16 de la loi n 78-688 du 5 juillet 1978 : "Les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation commerciale, industrielle, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 74.A-bis de l'annexe II au même code : "Pour l'application de l'article 150.A-bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à leur date de cession" ; Considérant que pour refuser à la société "LV4" la qualification de société à prépondérance immobilière, M. X... soutient qu'une partie de ses bâtiments en construction servait temporairement à la société "LV4" de bureaux de vente ou de locaux de suivi technique et d'entreposage pour les chantiers, cette circonstance, à la supposée établie, n'est pas de nature à permettre d'estimer que ce stock d'immeubles destinés à la vente aurait été affecté en permanence à l'exploitation commerciale de cette société, au sens de l'article 150.A-bis du code susvisé ; que si M. X... fait également valoir que, pour qualifier les plus-values en litige comme se rapportant à la cession de parts d'une société dont l'actif est à prépondérance immobilière, le service aurait dû déterminer leur valeur réelle à la date desdites cessions, en se référant, pour tenir compte de leur valorisation depuis leur inscription en stock, à leur valeur vénale au prix du marché et non à leur valeur comptable, l'administration était, contrairement à ce qu'il soutient, fondée à procéder à cette évaluation à partir de leur valeur comptable ; que, par suite, les plus-values litigieuses, qui n'ont d'ailleurs pas été fondées sur la doctrine administrative 8.M.124, ont été réalisées à l'occasion de cessions de parts d'une société à prépondérance immobilière et relevaient exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête n 96NC03001 de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 150 A CGI Livre des procédures fiscales L57 Loi 78-688 1978-07-05 art. 16, art. 74, art. 150

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